COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS

 Le ministre désigné assigne un numéro d’inscription à chaque banque.

 Les renseignements personnels ne peuvent être recueillis que si la banque concernée a reçu un numéro d’inscription.

 Dans la mesure du possible, l’institution recueille ces renseignements directement de l’individu concerné.

 L’institution porte alors à la connaissance de cet individu les raisons de cette collecte, ses droits de le faire ainsi que les droits de l’individu selon la Loi canadienne sur les droits de la personne.

GESTION ET SURVEILLANCE DES DOSSIERS

 Le ministre compétent présente au ministre désigné un rapport annuel conforme, quant à la présentation et au contenu, aux prescriptions de ce dernier.

 Le ministre désigné peut ordonner une inspection de toute banque afin de s’assurer qu’on y observe les dispositions de ce règlement et de sa loi habilitante.