MANDATAIRE

 S’il est autorisé, quiconque, au nom d’autrui, peut exercer les droits visés à ce règlement et à sa loi habilitante.

EXISTENCE ET CONSULTATION DES DOSSIERS

  •  (1) En faisant parvenir au fonctionnaire compétent un formulaire de demande de consultation approprié, tout individu peut s’enquérir auprès d’une institution gouvernementale dont relève une banque fédérale de données, de l’existence de dossiers contenant des renseignements personnels à son sujet et peut demander de consulter ces dossiers ou des copies.

  • (2) Un formulaire doit être rempli pour chaque banque.

 Sur réception du formulaire, l’institution y inscrit la date de réception et, dans les 30 jours, y répond ou fait parvenir un accusé de réception à l’individu concerné.

 Si, tout en ayant fait parvenir un accusé de réception, l’institution ne donne pas suite à la demande dans les 60 jours de sa réception, elle porte à la connaissance de l’individu les raisons du délai, la date où il peut s’attendre à recevoir une réponse, son droit de présenter une plainte au Commissaire à la protection de la vie privée et le nom et l’adresse de ce dernier.

 En réponse à toute demande portant sur l’existence de dossiers, l’institution rend compte de cette existence ou des motifs de toute dispense et fait parvenir, le cas échéant, à l’individu un formulaire de demande de consultation.

 Une institution acquiesce à une demande de consultation en permettant la consultation du dossier ou d’une copie ou, si demandée, en donnant une traduction dans l’autre langue officielle; elle donne alors une description générale des usages faits du dossier depuis l’entrée en vigueur de la loi et les raisons de toute dispense, signale la possibilité de correction et fait parvenir à l’individu concerné une copie du formulaire de demande de correction.