Règlement sur la protection des renseignements personnels

DORS/78-145

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Enregistrement 1978-02-10

Règlement sur la protection des renseignements personnels

C.P. 1978-394 1978-02-09

Sur avis conforme du président du conseil du Trésor et en vertu de l’article 62 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la protection des renseignements personnels, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la protection des renseignements personnels.

DÉFINITION

 « Fonctionnaire compétent », celui qui exerce une fonction dont relève, tel que déterminé par le ministre compétent, la responsabilité de la réception des demandes concernant toute banque fédérale de données. (appropriate officer)

CONVENTION COLLECTIVE

 Ce règlement ne peut être interprété de façon à restreindre le droit des employés de consulter, selon toute convention collective visée à la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, tout dossier d’une banque fédérale de données contenant des renseignements qui les concernent.

DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE

 L’envoi, prévu à l’une des dispositions de ce règlement, d’un accusé de réception par une institution gouvernementale prolonge de 30 jours tout délai autrement imparti.

CATALOGUE DES BANQUES FÉDÉRALES DE DONNÉES

 Pour chaque banque, le catalogue visé au paragraphe 51(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne contient, en plus des renseignements visés à ce même paragraphe,

  • a) un titre descriptif et un numéro d’inscription;

  • b) la fonction et l’adresse du fonctionnaire compétent;

  • c) les usages non connexes des dossiers, indiqués séparément;

  • d) toute classification démographique ou géographique des dossiers; et

  • e) toute dispense visée aux articles 53 ou 55 de cette loi et les raisons y afférentes.