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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 8.7.3 du 2015-02-11 au 2022-12-14 :


Note marginale :Ingrédients classés dans les sous-catégories « Toxicité pour la reproduction — catégories 1A ou 1B »

 Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » ou dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

  • a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);

  • b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture.


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