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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 4.4.1 du 2018-04-04 au 2022-12-14 :


Note marginale :Plage de concentrations — matière ou substance toujours présente dans la même concentration

  •  (1) Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance est toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :

    • a) la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;

    • b) l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux.

  • Note marginale :Concentration réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si la concentration réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Plages de concentrations

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :

    • a) de 0,1 à 1 %;

    • b) de 0,5 à 1,5 %;

    • c) de 1 à 5 %;

    • d) de 3 à 7 %;

    • e) de 5 à 10 %;

    • f) de 7 à 13 %;

    • g) de 10 à 30 %;

    • h) de 15 à 40 %;

    • i) de 30 à 60 %;

    • j) de 45 à 70 %;

    • k) de 60 à 80 %;

    • l) de 65 à 85 %;

    • m) de 80 à 100 %.

  • Note marginale :Déclaration — secret industriel

    (4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application de l’alinéa (1)b) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

  • DORS/2018-68, art. 1

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