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Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches

DORS/2014-91

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2014-04-11

Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches

C.P. 2014-435 2014-04-10

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 36(5.1)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches, ci-après.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    activités de recherche

    activités de recherche Activités au cours desquelles l’immersion ou le rejet d’une substance nocive est effectué dans le seul but d’acquérir des connaissances scientifiques. (research activities)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    matière exerçant une demande biochimique en oxygène

    matière exerçant une demande biochimique en oxygène Matière organique qui contribue à la consommation d’oxygène dissous dans l’eau ou des sédiments.  (biochemical oxygen-demanding matter)

    méthode de référence SPE 1/RM/13

    méthode de référence SPE 1/RM/13 Le document intitulé Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13; deuxième édition), décembre 2000 avec les modifications de mai 2007, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)

    procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50

    procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50)

  • Note marginale :Létalité aiguë

    (2) Pour l’application du présent règlement, l’immersion ou le rejet présente une létalité aiguë si, à l’état non dilué, il provoque la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont soumises durant une période de quatre-vingt-seize heures dans le cadre d’un essai de détermination de létalité réalisé conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 utilisée en conjonction, s’il y a lieu, avec la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.

Note marginale :Aquaculture, parasites aquatiques et espèces aquatiques envahissantes

 Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard de l’aquaculture, des parasites aquatiques nuisibles aux pêches ou des espèces aquatiques envahissantes si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le ministre est convaincu que le règlement est nécessaire à la gestion et à la surveillance judicieuses des pêches ou à la conservation et à la protection du poisson;

  • b) l’une ou l’autre des substances nocives ci-après dont l’immersion ou le rejet doit être autorisé :

    • (i) est une drogue dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, ou dont l’importation n’est pas interdite sous le régime de cette loi,

    • (ii) est un produit antiparasitaire qui est homologué ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires,

    • (iii) est une matière exerçant une demande biochimique en oxygène.

Note marginale :Recherche aquatique

 Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé par le ministre de l’Environnement à l’égard des activités de recherche si les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime d’un tel règlement ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront :

  • a) de vérifier ce qui suit :

    • (i) les activités de recherche contribuent à l’avancement des connaissances aux fins de gestion, de conservation, de protection ou de restauration des populations de poissons ou des eaux où vivent des poissons,

    • (ii) les activités de recherche sont exercées sous la supervision d’une personne possédant des compétences dans la conduite de recherches aquatiques menés dans des conditions similaires, lesquelles compétences sont démontrées par de nombreuses contributions à des publications scientifiques examinées par des pairs et pertinentes à l’égard des activités de recherche en question,

    • (iii) les activités de recherche sont conçues de façon :

      • (A) à éviter d’entraîner des effets dommageables sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson, autres que ceux nécessaires à l’obtention de résultats scientifiquement valides,

      • (B) à confiner les effets dommageables sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson aux eaux pour lesquelles l’immersion ou le rejet est autorisé,

    • (iv) lorsque les activités de recherche compromettent la capacité des eaux où vivent des poissons à assurer la subsistance des populations de poissons ou les rendent impropres à la consommation humaine, au plus tard vingt ans après la date à laquelle cessent les activités de recherche, les eaux sont aptes à assurer la subsistance des populations de poissons et celles-ci sont propres à la consommation humaine;

  • b) d’évaluer si les activités de recherche sont menées conformément à leur plan d’étude et de documenter tout écart par rapport à ce plan;

  • c) de rendre les résultats des activités de recherche accessibles au public.

Note marginale :Autres sujets

 Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé par le ministre de l’Environnement à l’égard de tout autre sujet si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la substance nocive devant être immergée ou rejetée, son immersion ou rejet, l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité à l’origine de l’immersion ou du rejet est autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou est assujetti à des lignes directrices émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux et est assujetti à un régime de vérification de la conformité ou de contrôle d’application;

  • b) la loi fédérale ou provinciale ou les lignes directrices prévoient des conditions selon lesquelles l’immersion ou le rejet ne présente pas de létalité aiguë et la quantité ou la concentration de la substance nocive immergée ou rejetée, mesurée dans l’immersion ou le rejet ou dans les eaux en question où vivent des poissons, est conforme, selon le cas :

    • (i) aux recommandations du Conseil canadien des ministres de l’environnement énoncées dans le document intitulé Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique publié en 1999, avec ses modifications successives, ou aux recommandations spécifiques applicables au lieu découlant de celles-ci, avec leurs modifications successives,

    • (ii) aux recommandations tirées de lignes directrices examinées par des pairs et établies pour la protection de la vie aquatique, adoptées par un organisme fédéral ou provincial;

  • c) une évaluation des effets d’une telle immersion ou d’un tel rejet sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson a été effectuée selon des normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques.

Note marginale :Conditions additionnelles

 Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé si, à la fois :

  • a) le projet de règlement est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date de prise;

  • b) avant la publication du projet de règlement, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre de l’Environnement, selon le cas, envoie au président du Conseil du Trésor une évaluation des coûts qu’engendrera la mise en oeuvre du règlement.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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