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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 9 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Demande de permis

  •  (1) Le titulaire de licence peut demander au registraire minier un permis de prospection qui lui accorde le droit exclusif de prospecter et de jalonner des claims dans la zone de permis de prospection précisée dans la demande.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La demande de permis de prospection  :

    • a) est faite selon la formule prescrite;

    • b) doit être reçue par le registraire minier au plus tôt le 1er février et au plus tard à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable de novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle le permis doit prendre effet;

    • c) est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;

    • d) est accompagnée d’une description des travaux que le demandeur entend exécuter.

  • Note marginale :Prix à payer

    (3) Le demandeur paye au registraire minier le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i), selon le cas.

  • Note marginale :Remise

    (4) Une remise d’une somme égale au prix payé en application du paragraphe (3) est accordée si le permis de prospection n’est pas délivré.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.


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