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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Présomption

Note marginale :Disposition abrogée, remplacée ou ajoutée

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, sauf les articles 86 à 94, pendant la période de transition :

    • a) tout renvoi à une disposition — ou à une notion visée par une disposition — abrogée ou remplacée le 1er novembre 2020 constitue pendant cette période, un renvoi à la disposition dans sa version antérieure;

    • b) tout renvoi à une disposition ajoutée au présent règlement le 1er novembre 2020 qui n’est pas en vigueur à cette date est réputé ne pas faire partie de cette disposition pendant cette période.

  • Note marginale :Jalonnement des terres

    (2) Malgré l’alinéa (1)a) :

    • a) le renvoi au jalonnement des terres est réputé ne pas faire partie du paragraphe 22(1) et de l’article 56 du présent règlement pendant la période de transition;

    • b) le renvoi au jalonnement des terres au titre des paragraphes 52(5) et 67(2) et de l’article 85 du règlement antérieur est réputé ne pas faire partie de l’alinéa 5(1)c) du présent règlement pendant la période de transition.

Conversion de claims

Note marginale :Définition de claim initial

  •  (1) Pour l’application du présent article, claim initial s’entend du claim enregistré en vertu de l’article 33 du règlement antérieur à l’exception :

    • a) du claim visé par un bail;

    • b) du claim à l’égard duquel, avant le premier jour de la période de transition, une demande de prise à bail est en traitement et un plan d’arpentage a été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement comme claim converti

    (2) Le lendemain de la fin de la période de transition, le registraire minier enregistre tout claim initial comme claim converti. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le claim converti comprend les unités qu’il couvre en tout ou en partie.

  • Note marginale :Terres incluses — claim converti

    (3) Si l’unité contient, en tout ou en partie, un seul claim et d’autres terres, ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), sont incluses dans le claim converti.

  • Note marginale :Plusieurs claims enregistrés

    (4) Si l’unité contient, en tout ou en partie, plus d’un claim et d’autres terres, chacune de ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), est incluse dans l’un des claims convertis, selon l’ordre de priorité suivant :

    • (a) celui qui est contigu à la terre et, s’il y en a plus d’un, celui qui renferme le claim initial jalonné en premier;

    • (b) celui qui renferme le claim initial jalonné en premier.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (5) Une fois le claim converti enregistré :

    • a) les renseignements enregistrés aux termes du règlement antérieur, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim converti;

    • b) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Date d’enregistrement modifiée

    (6) À l’anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui, n’eût été l’annulation de l’enregistrement au titre de l’alinéa (5)b), aurait suivi la fin de la période de transition, le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim converti pour celle de cet anniversaire.

Rapport sur les travaux et certificat de travaux — claim converti

Note marginale :Présentation du rapport

  •  (1) Le détenteur d’un claim converti présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

    • a) dans un délai de cent vingt jours à compter de l’anniversaire qui suit la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire;

    • b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :

      • (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,

      • (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.

  • Note marginale :Travaux visés par le rapport — date d’enregistrement

    (2) Pour l’application des paragraphes 42(2) et (3), dans le cas du claim converti, la date d’enregistrement est celle visée au paragraphe 33(4) du règlement antérieur.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’année à l’égard de laquelle un certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur indique qu’une somme a été attribuée pour le coût des travaux devant être exécutés à l’égard du claim pour cette année.

  • Note marginale :Remise du prix

    (4) Remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le prix à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe (3) en application du paragraphe 40(1) et la somme attribuée selon le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur pour le coût des travaux exécutés à l’égard de l’année en cause.

  • Note marginale :Certificat de travaux

    (5) Aucun certificat de travaux n’est délivré en application du paragraphe 47(1) à l’égard d’un claim converti avant la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), de ce claim.

Réduction de la superficie d’un claim converti

Note marginale :Présentation de la demande

  •  (1) Malgré le paragraphe 52(2), le détenteur d’un claim converti ne peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim avant la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), de ce claim.

  • Note marginale :Période de douze mois

    (2) Malgré les paragraphes 52(1), (3) et (8), dans le cas où une demande de réduction de la superficie est présentée au registraire minier au cours de la période de douze mois qui commence à la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), du claim  :

    • a) l’exigence visée à l’alinéa 52(1)a) ne n’applique pas;

    • b) pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim converti est considéré comme ayant été réduit à la date d’enregistrement modifiée.

 

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