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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-04-28 Versions antérieures

Marque nationale de sécurité

Note marginale :Marque nationale de sécurité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.

  • Note marginale :Apposition de la marque nationale de sécurité

    (3) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :

    • a) de reproduire le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 3 de cette annexe;

    • b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :

      • (i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 3 de l’annexe 1,

      • (ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.

Renseignements sur les pneus

Note marginale :Fabricants et importateurs

  •  (1) L’entreprise fournit les renseignements ci-après concernant les pneus de chaque désignation des dimensions donnée et de chaque type donné qu’elle fabrique ou importe au ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, aux concessionnaires de pneus et à toute personne qui en fait la demande :

    • a) la liste des jantes conçues pour être utilisées avec les pneus ainsi qu’un diagramme et les dimensions de chaque jante;

    • b) un tableau indiquant le type de construction et l’utilisation prévue des pneus ainsi que les diverses charges nominales;

    • c) un tableau et un diagramme indiquant les dimensions des pneus.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pneus d’une désignation des dimensions donnée et d’un type donné si les renseignements précisés à ce paragraphe concernant ces pneus figurent dans une publication de l’un ou l’autre des organismes suivants :

    • a) la Tire and Rim Association, Inc.;

    • b) l’Organisation technique européenne du pneu et de la jante;

    • c) la Japan Automobile Tire Manufacturers’ Association, Inc.;

    • d) la Deutsches Institut für Normung e. V.;

    • e) la British Standards Institution;

    • f) la Scandinavian Tire and Rim Organization – STRO;

    • g) la Tyre and Rim Association of Australia;

    • h) l’Associação Latino Americana de Pneus e Aros;

    • i) le Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa;

    • j) le South African Bureau of Standards;

    • k) l’Indian Tyre Technical Advisory Committee;

    • l) l’Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

Dossiers

Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’entreprise tient, pour chaque pneu sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du pneu.

  • Note marginale :Dossier tenu par une personne

    (2) L’entreprise qui fait tenir les dossiers par une personne conserve les nom et adresse de celle-ci.

  • Note marginale :Demande d’un inspecteur

    (2.1) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles :

    • a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;

    • b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.

  • Note marginale :Pneus importés des États-Unis

    (3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences du paragraphe (1).

Note marginale :Dossier — symboles exigés

  •  (1) L’entreprise conserve un dossier des symboles exigés par l’alinéa 6(4)b) et de la dimension du pneu correspondante.

  • Note marginale :Dossier — symboles optionnels

    (2) Si l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(5), elle conserve un dossier des symboles accompagnés du nom complet du propriétaire de la marque, le cas échéant, et de la description des principales caractéristiques du pneu.

  • Note marginale :Dossier — symboles du Code of Federal Regulations

    (3) Si l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(8), elle conserve un dossier des renseignements ci-après, accompagnés de la légende correspondante :

    • a) les symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;

    • b) le code indiquant les principales caractéristiques du pneu;

    • c) les symboles indiquant le nom du propriétaire de la marque.

  • Note marginale :Remise du dossier au ministre

    (4) Sur demande, l’entreprise met à la disposition du ministre tout dossier visé au présent article.

Fichiers

Note marginale :Avis écrit

  •  (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise fournit à chaque personne qui achète d’elle un pneu qu’elle a fabriqué, importé ou vendu un avis écrit, dans les deux langues officielles, qui :

    • a) d’une part, permet à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci ses nom, adresse postale et adresse électronique, le numéro d’identification du pneu et la date à laquelle il a été acheté;

    • b) d’autre part, comprend un message de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.

  • Note marginale :Fichier en ligne ou carte

    (2) Si l’avis écrit ne permet pas à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise les renseignements au moyen d’un fichier en ligne, celle-ci fournit à la personne qui achète d’elle un pneu une carte permettant à l’acheteur au détail de lui fournir sans frais ces renseignements.

  • Note marginale :Renseignements que comporte le fichier

    (3) Le fichier que tient l’entreprise doit comporter les renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Période minimale de conservation

    (4) Les renseignements que contient le fichier doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle le pneu a été vendu.

Importation

Dispositions générales

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada un pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant du pneu;

    • b) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise;

    • c) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui sont visées aux articles 3 à 5 pour un pneu de cette catégorie et qui lui étaient applicables à la fin de sa fabrication;

    • d) la marque du pneu, la désignation de ses dimensions et le type de celui-ci ainsi que le nombre de pneus de cette désignation des dimensions et de ce type qui sont importés en même temps;

    • e) la date à laquelle le pneu a été importé.

  • Note marginale :Importation de 10 000 pneus ou plus

    (2) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada 10 000 pneus ou plus par année peut fournir la déclaration visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Pneus importés des États-Unis

    (3) L’entreprise qui importe au Canada un pneu des États-Unis peut remplacer la mention visée à l’alinéa (1)c) par une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu a été fabriqué pour être vendu aux États-Unis et qu’il est conforme, à la date de sa fabrication, aux exigences établies sous le régime du chapitre 301 du titre 49 du United States Code.

  • Note marginale :Pneus usagés pour grands véhicules automobiles

    (4) Dans le cas d’un pneu usagé ayant les caractéristiques ci-après, la mention visée à l’alinéa (1)c) peut être remplacée par une mention indiquant que le pneu porte la marque nationale de sécurité, le symbole DOT employé par le Department of Transportation des États-Unis ou le symbole JIS employé par la Japanese Standards Association :

    • a) il est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • b) il est conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est supérieur à 406,4 mm;

    • c) il a une limite de charge d’au moins D ou un indice de résistance d’au moins 8, prévus pour un pneu de cette désignation des dimensions et de ce type dans une publication visée au paragraphe 8(2).

Importation temporaire

Note marginale :Fins réglementaires

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un pneu peut être importé temporairement sont les suivantes :

    • a) exposition;

    • b) démonstration;

    • c) évaluation;

    • d) essai.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant du pneu;

    • b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;

    • c) la marque du pneu, ainsi que la désignation de ses dimensions et son type;

    • d) la date de présentation du pneu à l’importation;

    • e) la fin pour laquelle le pneu est importé et une mention portant que le pneu ne sera utilisé qu’à cette fin;

    • f) une mention portant que le pneu ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • g) une mention portant que le pneu sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.

Avis de défaut

Note marginale :Personne visée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.

  • Note marginale :Forme et langue

    (2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

    • a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;

    • b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :

      • (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,

      • (ii) dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

  • Note marginale :Avis au ministre — contenu

    (4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;

    • b) le nom du fabricant du pneu;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) pour chaque pneu susceptible d’avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • e) la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;

    • f) le nombre estimatif de pneus qui pourraient avoir le défaut;

    • g) le pourcentage estimatif des pneus visés à l’alinéa f) qui ont le défaut;

    • h) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;

    • i) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;

    • j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;

    • k) tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;

    • l) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • o) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), k), m) et n) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • Note marginale :Avis au propriétaire — contenu

    (6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification du pneu;

    • c) les énoncés suivants :

      • (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,

      • (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre pneu est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;

    • d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • f) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • g) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;

    • h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;

    • j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • k) la mention que le défaut pourrait causer une collision, le cas échéant;

    • l) si le défaut n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :

      • (i) une description générale des travaux nécessaires,

      • (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,

      • (iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,

      • (iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives,

      • (v) la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

    • a) soit dès qu’ils sont disponibles;

    • b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Mots obligatoires

    (8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

    • a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;

    • b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.

  • Note marginale :Avis à la personne visée — contenu

    (9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) pour chaque pneu susceptible d’avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • f) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • g) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • i) la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • j) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

 

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