PROGRAMME D’ORDINATEUR EFFECTUANT DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Les éléments d’un programme d’ordinateur qui effectuent l’une ou l’autre des fonctions mentionnées au paragraphe 10(5) de la Loi sont portés à l’attention de la personne auprès de qui le consentement est sollicité séparément des autres renseignements fournis dans la demande de consentement et la personne qui sollicite le consentement doit obtenir de cette personne une confirmation écrite attestant qu’elle comprend et accepte que le programme effectue les fonctions mentionnées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 6 à 11 et du paragraphe 64(2) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.