Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Publicité des débats

Note marginale :Ministre considéré une partie

  •  (1) Pour l’application de la présente règle, le ministre est considéré comme une partie, qu’il prenne ou non part aux procédures.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle et non conformément à la règle 50.

  • Note marginale :Demande faite oralement

    (3) La Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors d’une procédure que si cette dernière a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande contient les renseignements suivants :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

    • c) le fait que la personne souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;

    • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;

    • e) si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;

    • f) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (5) La personne transmet la demande originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

  • Note marginale :Réponse à une demande

    (6) Une partie peut répondre à la demande faite par écrit. La réponse contient les renseignements suivants :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

    • c) le fait qu’elle souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;

    • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;

    • e) si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;

    • f) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

  • Note marginale :Transmission d’une réponse

    (7) La partie transmet une copie de la réponse à l’autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Transmission d’une réponse au demandeur

    (8) La Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou le résumé de la réponse visé à l’alinéa (12)a).

  • Note marginale :Réplique à une réponse

    (9) Le demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à la réponse écrite ou au résumé de la réponse.

  • Note marginale :Transmission d’une réplique

    (10) Le demandeur ou la partie qui réplique à la réponse écrite ou au résumé de la réponse transmet la réplique originale et deux copies à la Section. Celle-ci transmet ensuite une copie de la réplique aux parties.

  • Note marginale :Délai

    (11) La demande visée à la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique le délai applicable à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.

  • Note marginale :Confidentialité

    (12) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :

    • a) transmettre au demandeur un résumé de la réponse, au lieu d’une copie;

    • b) dans le cas où la Section tient une audience afin d’entendre la demande :

      • (i) soit exclure de l’audience le demandeur ou le demandeur et son conseil pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,

      • (ii) soit autoriser la présence à l’audience du conseil du demandeur pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présenté, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience en public soit rendue.

  • Note marginale :Résumé de la réponse

    (13) Si la Section transmet le résumé de la réponse en vertu de l’alinéa (12)a) ou exclut de l’audience relative à la demande, en vertu du sous-alinéa (12)b)(i), le demandeur et son conseil, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.

  • Note marginale :Avis de la décision sur la demande

    (14) La Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.

Observateurs

Note marginale :Observateurs

  •  (1) La demande visée à la règle 57 n’est pas nécessaire si l’observateur est un membre du personnel de la Commission, un représentant ou un mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou si le demandeur d’asile ou la personne protégée consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communication.

  • Note marginale :Observateurs — élément à considérer

    (2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédure.

  • Note marginale :Observateurs — confidentialité de la procédure

    (3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.

Retrait

Note marginale :Abus de procédure

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience.

  • Note marginale :Retrait si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

    (2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience, la partie peut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit.

  • Note marginale :Retrait si des éléments de preuve de fond ont été acceptés

    (3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés lors de l’audience, la partie qui veut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile en fait la demande à la Section conformément à la règle 50.

Rétablissement d’une demande

Note marginale :Demande de rétablissement d’une demande d’asile retirée

  •  (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir une demande d’asile qu’elle a faite et ensuite retirée.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La personne fait sa demande conformément à la règle 50, elle y indique ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et en transmet une copie au ministre.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (5) Si la personne a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Note marginale :Demande de rétablissement d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile retirée

  •  (1) Le ministre peut demander à la Section de rétablir une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile qu’il avait retirée.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) Le ministre fait sa demande conformément à la règle 50.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (5) Si le ministre a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Réouverture d’une demande

Note marginale :Demande de réouverture d’une demande d’asile

  •  (1) À tout moment avant que la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’asile.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est faite conformément à la règle 50 et, pour l’application de l’alinéa 50(5)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.

  • Note marginale :Coordonnées

    (3) Si la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, s’il est représenté par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

  • Note marginale :Allégations à l’égard d’un conseil

    (4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :

    • a) le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

    • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

  • Note marginale :Copie de l’avis d’appel ou de la demande en instance

    (5) La demande est accompagnée d’une copie de tout avis d’appel en instance, de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

    • b) les raisons pour lesquelles :

      • (i) soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés,

      • (ii) soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Autres recours

    (9) Si un appel en instance à la Section d’appel des réfugiés, une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondé sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

Note marginale :Demande de réouverture d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

  •  (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le ministre ou la personne protégée peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est faite conformément à la règle 50.

  • Note marginale :Coordonnées

    (3) Si la demande est faite par la personne protégée, celle-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et transmet une copie de la demande au ministre.

  • Note marginale :Allégations à l’égard d’un conseil

    (4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande de réouverture, l’a représentée inadéquatement :

    • a) la personne protégée transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

    • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

  • Note marginale :Copie de toute demande en instance

    (5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment  :

    • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

    • b) les raisons pour lesquelles la partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Autres recours

    (9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

Demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, le ministre inclut :

    • a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;

    • b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;

    • c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;

    • d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, son numéro du dossier, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;

    • e) la décision recherchée;

    • f) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section

    (3) Le ministre transmet :

    • a) une copie de la demande, à la personne protégée;

    • b) l’original de la demande accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à la personne protégée, au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section.

 

Date de modification :