Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-01-01 Versions antérieures
PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter (suite)
Dispositions générales
Note marginale :Demandes électroniques
48 (1) La demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, la demande ne peut être transmise conformément à ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. La demande porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Registre des autorisations
49 Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre contenant une copie de toutes les autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé ou autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie et non révoquées, avec leurs modifications successives.
Entrée en vigueur
Note marginale :Date d’enregistrement
50 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :1er janvier 2013
(2) Les paragraphes 6(2) à (6), les articles 7, 8, 10, 12 à 14 et 16, les alinéas 17a), b) et d) à g) et les articles 18 à 20, 23 à 27, 30, 31, 34 à 36, 39, 41, 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Note marginale :1er janvier 2015
(3) Les paragraphes 6(1) et (7), les articles 11, 15, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 40 et 42 à 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Note marginale :1er janvier 2021 — alinéa 6(1)c) et 28(1)c) à l’égard de certains propriétaires ou exploitants
(4) Malgré le paragraphe (3), les alinéas 6(1)c) et 28(1)c) entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’un système d’assainissement qui, selon le débit de conception moyen d’affluent de ce système, rejette annuellement à partir du point de rejet final de ce système, à la date d’enregistrement du présent règlement, un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 5 000 m3.
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