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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE 5Substances dangereuses (suite)

Application (suite)

SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits dangereux (suite)

[
  • DORS/2016-141, art. 76
]
Échantillonnage de l’air après décontamination
  •  (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

  • (2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.

  • (3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 5.16(1.1).

  • DORS/2017-132, art. 19

 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

  • a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;

  • b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application.

Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante

 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont étanches aux poussières;

  • b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;

  • c) ils sont résistants à l’amiante;

  • d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;

  • e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;

  • f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.

  • DORS/2017-132, art. 19

 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou destinée à être éliminée à bord d’un aéronef porte une étiquette indiquant clairement le nom générique de la substance et les renseignements sur les risques qu’elle présente.

 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou destinée à être éliminée à bord d’un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur en obtient un exemplaire et le rend facilement accessible aux employés pour consultation, sous la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

SECTION 3Produits dangereux

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contenant

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)

étiquette du fournisseur

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

fiche de données de sécurité du fournisseur

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément au paragraphe 5.25(1). (work place safety data sheet)

nouvelles données importantes

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

  • DORS/2016-141, art. 75
Application
  •  (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

  • (2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 5.28.1.

  • DORS/2016-141, art. 75
  • 2018, ch. 9, art. 77
Fiches de données de sécurité du fournisseur
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux produits dangereux qui sont :

  • (2) L’employeur qui reçoit à bord d’un aéronef un produit dangereux doit, sans délai, obtenir du fournisseur du produit dangereux la fiche de données de sécurité du fournisseur à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

    • a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;

    • b) y figurent indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;

    • c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.

  • (3) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant à bord d’un aéronef date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.

  • (4) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.

Fiches de données de sécurité du lieu de travail
  •  (1) Sous réserve de l’article 5.29, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée à bord de l’aéronef à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail figurent sur au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

    • d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible à bord de l’aéronef.

  • (2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

  • (3) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas disponible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Accessibilité des fiches de données de sécurité
  •  (1) L’employeur doit, à bord de tout aéronef où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.

  • (2) Ces documents doivent être facilement accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Étiquettes
  •  (1) Tout produit dangereux, autre qu’un produit dangereux visé au paragraphe 5.24(1) qui se trouve à bord d’un aéronef et tout contenant se trouvant à bord de cet aéronef dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

    • a) dans le cas où le produit fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit de la part du founisseur;

    • c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve de l’article 5.29, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), est reçu d’un fournisseur et que, à bord de l’aéronef, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord de l’aéronef.

  • (3) Sous réserve des articles 5.28 et 5.29, il est interdit de retirer, de rendre illisible ou de modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un produit dangereux ou son contenant qui se trouvent à bord d’un aéronef.

Remplacement des étiquettes
  •  (1) Lorsque, à bord d’un aéronef, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord de l’aéronef.

  • (2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

Résidus dangereux
  •  (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un aéronef est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

    • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

    • b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien vue près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • (2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

Dérogations à l’obligation de communiquer
  •  (1) L’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de ce produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue au produit en tant qu’identificateur de produit.

  • DORS/2016-141, art. 75
Professionnel de la santé visé

 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.

PARTIE 6Matériel, équipement, dispositif et vêtement de sécurité

Dispositions générales

  •  (1) Dans la mesure du possible, l’employeur élimine ou réduit à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible d’éliminer ou de réduire à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail pouvant y être exposée l’équipement de protection visé à la présente partie.

 

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