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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

PARTIE 11Fret et courrier — vols au départ du Canada (suite)

SECTION 1Fret (suite)

Conservation des dossiers (suite)

Note marginale :Accès ministériel

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui conserve un dossier ou des renseignements en application de la présente partie est tenu de les mettre à la disposition du ministre, sur avis raisonnable de ce dernier.

[687 à 719 réservés]

SECTION 2Courrier

Note marginale :Exigence — contrôle du courrier

  •  (1) Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du courrier contenant un article dangereux à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada.

[721 à 739 réservés]

PARTIE 12Fret — vols au départ de l’étranger

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ de l’étranger et à destination d’un aérodrome situé au Canada. Elle ne s’applique pas à l’égard des valises diplomatiques ou consulaires.

Note marginale :Renseignements relatifs au fret

  •  (1) Avant que le fret ne soit chargé dans l’aéronef, le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements suivants :

    • a) le numéro de la lettre de transport aérien;

    • b) les nom et adresse de chaque expéditeur d’origine;

    • c) les nom et adresse de chaque destinataire;

    • d) la description de chacune des pièces de fret;

    • e) leur nombre;

    • f) le poids total du fret.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (2) Dès que possible après toute modification des renseignements, le transporteur aérien fournit ceux à jour au ministre.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) À la demande du ministre, le transporteur aérien lui fournit tout renseignement supplémentaire relatif au fret afin que le risque pour la sûreté aérienne puisse être évalué.

Note marginale :Contrôle du fret sur demande

  •  (1) À la demande du ministre, le transporteur aérien effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Article dangereux

    (2) Si le fret contient un article dangereux, le transporteur aérien assure immédiatement la surveillance du fret et élimine le danger pour la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Renseignements relatifs au contrôle

    (3) Après tout contrôle effectué en application du paragraphe (1), le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements ci-après avant le départ du vol à partir du dernier point de départ :

    • a) les méthodes de contrôle utilisées;

    • b) la date et l’heure du contrôle;

    • c) le numéro de la lettre de transport aérien;

    • d) si le fret contenait un article dangereux, les mesures qui ont été prises pour éliminer le danger.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret à bord d’un vol à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

  • a) le ministre a confirmé avoir reçu les renseignements visés aux paragraphes 741(1) et, s’il y a lieu, 741(2);

  • b) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements supplémentaires fournis en application du paragraphe 741(3);

  • c) il n’a pas délivré un avis « Ne pas charger » à l’égard du fret;

  • d) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements fournis en application du paragraphe 742(3).

Note marginale :Renseignements au ministre

 Le transporteur aérien fournit au ministre, dès que possible après le départ du vol à partir du dernier point de départ et avant son arrivée au Canada, les renseignements suivants :

  • a) la date du vol;

  • b) le numéro du vol;

  • c) l’aérodrome de destination;

  • d) l’heure de départ;

  • e) la liste des numéros des lettres de transport aérien du vol.

Note marginale :Personne-ressource

 Le transporteur aérien fournit au ministre les nom et coordonnées de la personne qui agit à titre de personne-ressource principale entre lui et le ministre et veille à ce que celle-ci soit disponible en tout temps.

[746 à 764 réservés]

PARTIE 13Pouvoirs et obligations du ministre

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.

SECTION 1Système de vérification de l’identité

[
  • DORS/2014-153, art. 42
]

Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Note marginale :Demande de désactivation

  •  (1) Le ministre demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :

    • a) il est avisé conformément à l’article 156 ou 312;

    • b) l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au ministre de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe (1).

[768 à 777 réservés]

SECTION 2Niveaux AVSEC

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes énumérés aux annexes 1 à 3, ou à toute partie de ceux-ci, et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Note marginale :Niveau 1

 À moins qu’il ne soit augmenté, abaissé ou maintenu conformément à la présente section, le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci est le niveau 1. À ce niveau, les conditions normales d’exploitation s’appliquent.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Niveau 2

 Le ministre augmente ou abaisse au niveau 2 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque élevé;

  • b) il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Niveau 3

 Le ministre augmente au niveau 3 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque critique ou imminent;

  • b) il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Exigence d’abaisser le niveau

 Le ministre abaisse au niveau 1 le niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci dès que l’état de risque accru cesse de s’appliquer.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Maintien d’un niveau

 Le ministre est autorisé à maintenir un niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou pour toute partie de celui-ci si les critères pour l’augmenter continuent de s’appliquer.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Avis

 S’il augmente, abaisse ou maintient le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, le ministre en avise immédiatement l’exploitant de l’aérodrome. L’avis :

  • a) comprend des renseignements sur l’état de risque accru;

  • b) précise la date à laquelle il est probable que le niveau AVSEC retourne au niveau 1.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Plusieurs aérodromes

 Il est entendu que rien dans la présente section n’empêche le ministre d’augmenter, d’abaisser ou de maintenir le niveau AVSEC pour plus d’un aérodrome à la fois.

  • DORS/2014-153, art. 42

[786 à 796 réservés]

PARTIE 14Textes désignés

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

  •  (1) La présente partie permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions du présent règlement indiquées à l’annexe 4 et des dispositions de toute mesure de sûreté.

  • Note marginale :Textes désignés de la Loi

    (2) Le Règlement sur les textes désignés permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions de la Loi qui sont indiquées à l’annexe 4 de ce règlement.

Textes désignés

Note marginale :Textes désignés

  •  (1) Les textes indiqués à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant dans la colonne 1.

Note marginale :Désignation des dispositions des mesures de sûreté

  •  (1) Les dispositions d’une mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :

    • a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;

    • b) de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.

Avis de contravention

Note marginale :Exigences — avis

 L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit :

  • a) être par écrit;

  • b) comporter une description des faits reprochés;

  • c) énoncer que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

  • d) énoncer que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

  • e) énoncer que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

  • f) énoncer que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • DORS/2014-153, art. 43
 

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