Arrêté de 2012 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2011-269)
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Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Quantité réservée non allouée
11. Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :
QR - VA
où :
- QR
- représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;
- VA
- le volume total de produits de bois d’œuvre alloués aux entreprises de première transformation, calculé conformément à l’article 10.
Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques
12. Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
(EPQ/ETPQH) × {[(QQ × ETPQ/ETQ - MRQ ) × 96 %] + SNA}
où :
- EPQ
- représente le volume de produits de l’entreprise de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETPQH
- le volume total de produits des entreprises de première transformation — dont le quota est fondé sur le volume d’exportations historiques — exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012;
- la quantité pour le Québec;
- ETPQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012;
- MRQ
- la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visé au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est inférieure à 7,5 % de la quantité pour le Québec;
- SNA
- le surplus non alloué de la quantité réservée, calculé conformément à l’article 11.
MANITOBA
Note marginale :Calcul du quota
13. Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × [(EM/ETM) × 40 %]
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- EM
- représente le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETM
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012.
Note marginale :Allocation des quantités non allouées
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour le Manitoba non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.
Note marginale :Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour le Manitoba pour un mois doit utiliser celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour le Manitoba non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).
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