DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Application

 Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’œuvre pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2012 pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.

Note marginale :Renoncement au quota

 Pour l’application du présent arrêté, une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation renonce à recevoir son autorisation d’exportation en 2012 en en informant le ministre par écrit au plus tard le 10 décembre 2011.

Note marginale :Transfert d’une partie de l’autorisation d’exportation

 Lorsqu’une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation qui lui a été délivrée par le ministre pour un mois, cette partie est réputée comprise dans le volume de produits de l’entreprise exportés au cours du mois en question vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation, et non dans celui du bénéficiaire du transfert, à condition que, selon le cas :

  • a) la partie transférée comprenne un volume correspondant de produits;

  • b) le total de la partie transférée pendant le mois qui ne comprend pas de produits n’excède pas 15 % du volume de l’autorisation d’exportation de l’entreprise pour le mois en question.

ONTARIO

Note marginale :Calcul du quota

 Le quota ontarien d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :

QO × [(EO/ETO) × 97 %]

où :

QO 
représente la quantité pour l’Ontario;
EO 
le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETO 
le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012.
Note marginale :Allocation des quantités non allouées
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour l’Ontario non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.

  • Note marginale :Utilisation des quotas mensuels

    (2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour l’Ontario pour un mois doit utiliser celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour l’Ontario non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).

QUÉBEC

Note marginale :Entreprise de seconde transformation
  •  (1) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 8, laquelle est fondée sur son volume d’exportations historiques.

  • Note marginale :Entreprise de première transformation sans exportations historiques

    (2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’œuvre du Québec pendant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2010 et qu’elle présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue au paragraphe 10(1), laquelle est fondée sur son volume de production historique.

  • Note marginale :Entreprise de première transformation avec exportations historiques

    (3) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé soit selon la méthode d’allocation prévue à l’article 12, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, soit selon celle prévue au paragraphe 10(1), laquelle est fondée sur son volume de production historique.