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Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

Version de l'article 5 du 2017-02-13 au 2021-06-03 :


Note marginale :Quantités résiduelles

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui effectue un voyage vers le bassin des Grands Lacs et qui ne transporte que des quantités résiduelles d’eau de ballast qui ont été puisées à l’extérieur des eaux de compétence canadienne — autres que les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon — et qui n’ont pas été antérieurement soumises à un processus de gestion prévu aux alinéas 4(1)a) ou b).

  • Note marginale :Exception

    (2) Les quantités résiduelles d’eau de ballast n’ont pas à être gérées dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les exigences des articles 1, 2, 6 et 7 du Code des meilleures pratiques de gestion des eaux de ballast, publié par la Fédération maritime du Canada le 28 septembre 2000, sont respectées lorsque le bâtiment navigue dans les eaux de compétence canadienne du bassin des Grands Lacs;

    • b) avant l’entrée du bâtiment dans les eaux de compétence canadienne, un rinçage à l’eau salée des citernes d’eau de ballast contenant les quantités résiduelles d’eau de ballast est effectué dans une zone située à au moins 200 milles marins du rivage.

  • Note marginale :Rinçage à l’eau salée

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), rinçage à l’eau salée s’entend des actions ci-après, dans l’ordre suivant :

    • a) l’ajout d’eau médio-océanique aux citernes d’eau de ballast contenant les quantités résiduelles d’eau de ballast;

    • b) le mélange, par le mouvement du bâtiment, de l’eau ajoutée conformément à l’alinéa a) avec les quantités résiduelles d’eau de ballast et les sédiments qui se sont déposés par décantation au fond des citernes;

    • c) le déversement de l’eau mélangée conformément à l’alinéa b) de manière que la salinité de l’eau de ballast résiduelle qui en résulte dans les citernes dépasse 30 parties par mille ou s’en rapproche le plus possible.

  • Note marginale :Registre

    (4) Si l’exception prévue au paragraphe (2) prévaut à l’égard d’un bâtiment, un registre indiquant le respect des exigences visées aux alinéas (2)a) ou b) est conservé à bord de celui-ci pendant au moins vingt-quatre mois.

  • DORS/2017-20, art. 4(F)

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