Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

Version de l'article 11 du 2017-02-13 au 2021-06-03 :


Note marginale :Devoir de conservation et d’exécution

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment étranger de même que le propriétaire et l’utilisateur d’une embarcation de plaisance veillent :

    • a) à ce qu’un plan de gestion de l’eau de ballast qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3) soit conservé à bord;

    • b) à l’exécution des processus et de la procédure prévus au plan.

  • Note marginale :Contenu — Processus et procédure

    (2) Le plan prévoit les processus et la procédure pour la gestion sûre et efficace de l’eau de ballast et comporte au moins ce qui suit :

    • a) une description détaillée des processus de gestion de l’eau de ballast que le bâtiment doit utiliser;

    • b) une description détaillée de la procédure que l’équipage doit suivre pour exécuter les processus de gestion de l’eau de ballast et pour respecter les exigences du présent règlement;

    • c) une description détaillée de la procédure de sécurité que l’équipage et le bâtiment doivent suivre;

    • d) une description détaillée de la procédure à suivre pour éliminer les sédiments provenant du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast;

    • e) dans le cas où la gestion de l’eau de ballast comporte un déversement, une description de la procédure à suivre pour la coordination avec les autorités canadiennes ou, dans le cas d’un bâtiment canadien dans les eaux d’un État étranger, avec les autorités étrangères;

    • f) la procédure à suivre pour compléter et soumettre le Formulaire de rapport sur l’eau de ballast et celle à suivre pour respecter les exigences en matière de rapport applicables au bâtiment en vertu de la législation d’un État étranger.

  • Note marginale :Contenu supplémentaire

    (3) Le plan inclut aussi ce qui suit :

    • a) une description détaillée du système d’eau de ballast, y compris les spécifications de conception;

    • b) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par flux continu, des données démontrant que la structure d’entourage de la citerne est stable dans les cas où la colonne d’eau est équivalente à la pleine distance jusqu’au haut du trop-plein;

    • c) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par renouvellement séquentiel, une liste des séquences de renouvellement qui tiennent compte de la puissance, de la stabilité, du tirant d’eau avant minimum et de l’immersion du propulseur du bâtiment, de même qu’une liste de solutions aux problèmes liés au ballottement, au martèlement et à l’inertie du ballast;

    • d) une description des limites opérationnelles, tels les creux de vague acceptables pour divers caps et vitesses, permettant d’assurer une gestion sûre et efficace de l’eau de ballast;

    • e) la mention de l’officier de bord chargé de veiller à exécuter les processus et de la procédure prévue au paragraphe (2).

  • DORS/2017-20, art. 8(F)

Date de modification :