Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Équipement de navigation
207. Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Équipement de navigation |
| 1. | D’au plus 9 m | L’équipement suivant : |
| a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore; | ||
| b) si l’embarcation de plaisance est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; | ||
| c) un compas magnétique. | ||
| 2. | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m | L’équipement suivant : |
| a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore; | ||
| b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; | ||
| c) un compas magnétique. | ||
| 3. | De plus de 12 m | L’équipement suivant : |
| a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages; | ||
| b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; | ||
| c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation. |
Matériel de lutte contre l’incendie
208. Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Matériel de lutte contre l’incendie |
| 1. | D’au plus 6 m | Un extincteur portatif 5B :C, si l’embarcation de plaisance est équipée d’un moteur en-bord, d’un réservoir à combustible fixe quel que soit le volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible. |
| 2. | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m | a) d’une part, un extincteur portatif 5B :C, si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique; |
| b) d’autre part, un extincteur portatif 5B :C, si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible. | ||
| 3. | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m | a) d’une part, un extincteur portatif 10B :C, si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique; |
| b) d’autre part, un extincteur portatif 10B :C, si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible. | ||
| 4. | De plus de 12 m mais de moins de 24 m | Le matériel suivant : |
| a) un extincteur portatif 10B :C aux endroits suivants : | ||
| ||
| ||
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| b) une hache; | ||
| c) deux seaux. | ||
| 5. | De 24 m ou plus | Le matériel suivant : |
| a) l’équipement figurant à l’alinéa 4a); | ||
| b) une pompe à incendie à propulsion mécanique placée à l’extérieur du compartiment moteur et pourvue d’un boyau d’incendie et d’une lance permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie de l’embarcation de plaisance; | ||
| c) deux haches; | ||
| d) quatre seaux. |
