Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2012-05-14

Équipement de navigation

 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurÉquipement de navigation
1.D’au plus 9 mL’équipement suivant :
a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si l’embarcation de plaisance est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique.
2.De plus de 9 m mais d’au plus 12 mL’équipement suivant :
a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore; 
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique.
3.De plus de 12 mL’équipement suivant :
a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation.

Matériel de lutte contre l’incendie

 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurMatériel de lutte contre l’incendie
1.D’au plus 6 mUn extincteur portatif 5B :C, si l’embarcation de plaisance est équipée d’un moteur en-bord, d’un réservoir à combustible fixe quel que soit le volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2.De plus de 6 m mais d’au plus 9 ma) d’une part, un extincteur portatif 5B :C, si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique;
b) d’autre part, un extincteur portatif 5B :C, si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
3.De plus de 9 m mais d’au plus 12 ma) d’une part, un extincteur portatif 10B :C, si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique;
b) d’autre part, un extincteur portatif 10B :C, si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
4.De plus de 12 m mais de moins de 24 mLe matériel suivant :
a) un extincteur portatif 10B :C aux endroits suivants :
  • (i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,

  • (ii) à l’entrée des locaux d’habitation,

  • (iii) à l’entrée de la tranche des machines;

b) une hache;
c) deux seaux.
5.De 24 m ou plusLe matériel suivant :
a) l’équipement figurant à l’alinéa 4a);
b) une pompe à incendie à propulsion mécanique placée à l’extérieur du compartiment moteur et pourvue d’un boyau d’incendie et d’une lance permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie de l’embarcation de plaisance;
c) deux haches;
d) quatre seaux.