Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance
109. En cas de transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré, son nouveau propriétaire présente immédiatement au ministre une demande de transfert du permis.
Marques trompeuses
110. Sous réserve de l’alinéa 102b), il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance d’utiliser celle-ci ou d’en permettre l’utilisation si celle-ci est marquée d’un numéro, autre que le numéro de permis ou le numéro d’immatriculation attribué sous le régime de la partie 2 de la Loi et s’il était possible de le confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.
Permis de démonstration
111. (1) Le vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale peut présenter au ministre une demande de délivrance d’un permis de démonstration pour usage à bord de l’une quelconque de celles-ci qui est utilisée aux fins de démonstration.
(2) Le titulaire d’un permis de démonstration veille à ce que celui-ci soit utilisé à bord d’une seule embarcation à la fois.
(3) Le permis de démonstration ne peut être transféré qu’à un autre vendeur.
112. Le ministre peut annuler un permis de démonstration qui est utilisé à une fin autre que la démonstration d’embarcations de plaisance.
PARTIE 2
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE
Application
200. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance utilisées au Canada.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculées dans ce pays comme étant autorisées à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenues et utilisées au Canada.
Mesures de sécurité
201. L’utilisateur d’une embarcation de plaisance prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à bord.
Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage
202. S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’une embarcation de plaisance sont d’un matériel insubmersible.
Sous-partie 1
Embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine
Application
203. La présente sous-partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine.
Engins de sauvetage — engins de sauvetage individuels
204. Toute embarcation de plaisance a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur de l’embarcation figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Engins de sauvetage individuels additionnels |
| 1. | D’au plus 6 m | Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. |
| 2. | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
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| 3. | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
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| 4. | De plus de 12 m mais de moins de 24 m |
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| 5. | De 24 m ou plus | Les engins suivants :
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