Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2013-05-20

Transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance

 En cas de transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré, son nouveau propriétaire présente immédiatement au ministre une demande de transfert du permis.

Marques trompeuses

 Sous réserve de l’alinéa 102b), il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance d’utiliser celle-ci ou d’en permettre l’utilisation si celle-ci est marquée d’un numéro, autre que le numéro de permis ou le numéro d’immatriculation attribué sous le régime de la partie 2 de la Loi et s’il était possible de le confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.

Permis de démonstration

  •  (1) Le vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale peut présenter au ministre une demande de délivrance d’un permis de démonstration pour usage à bord de l’une quelconque de celles-ci qui est utilisée aux fins de démonstration.

  • (2) Le titulaire d’un permis de démonstration veille à ce que celui-ci soit utilisé à bord d’une seule embarcation à la fois.

  • (3) Le permis de démonstration ne peut être transféré qu’à un autre vendeur.

 Le ministre peut annuler un permis de démonstration qui est utilisé à une fin autre que la démonstration d’embarcations de plaisance.

PARTIE 2

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance utilisées au Canada.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :

    • a) sont immatriculées dans ce pays comme étant autorisées à battre le pavillon de celui-ci;

    • b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenues et utilisées au Canada.

Mesures de sécurité

 L’utilisateur d’une embarcation de plaisance prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à bord.

Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage

 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’une embarcation de plaisance sont d’un matériel insubmersible.

Sous-partie 1

Embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine.

Engins de sauvetage — engins de sauvetage individuels

 Toute embarcation de plaisance a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :

  • a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;

  • b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;

  • c) selon la longueur de l’embarcation figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurEngins de sauvetage individuels additionnels
1.D’au plus 6 mUne ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.
2.De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
  • a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

  • b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

3.De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
  • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

  • b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

4.De plus de 12 m mais de moins de 24 m
  • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

  • b) d’autre part, une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

5.De 24 m ou plusLes engins suivants :
  • a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;

  • b) deux bouées de sauvetage SOLAS :

    • (i) l’une est attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur,

    • (ii) l’autre est munie d’un appareil lumineux à allumage automatique;

  • c) un harnais de levage muni d’un gréement approprié.