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Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 5Bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15 (suite)

Équipement de sécurité (suite)

Équipement de navigation

Matériel de lutte contre l’incendie

  •  (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurMatériel de lutte contre l’incendie
    1D’au plus 6 m
    • a) d’une part, un extincteur portatif 1A :5B :C;

    • b) d’autre part, un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.

    2De plus de 6 m mais d’au plus 9 mLe matériel suivant :
    • a) un extincteur portatif 2A :10B :C;

    • b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;

    • c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.

    3De plus de 9 m mais d’au plus 12 mLe matériel suivant :
    • a) un extincteur portatif 2A :10B :C;

    • b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;

    • c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;

    • d) une hache d’incendie;

    • e) un seau d’incendie.

    4De plus de 12 mLe matériel suivant :
    • a) un extincteur portatif 2A :20B :C;

    • b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :

      • (i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,

      • (ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;

    • c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;

    • d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur;

    • e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment;

    • f) une hache d’incendie;

    • g) deux seaux d’incendie.

  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un bateau de travail qui n’est ni à propulsion mécanique ni doté d’un système électrique, l’extincteur portatif figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).

  • (3) Les extincteurs portatifs figurant au tableau du paragraphe (1) sont montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.

  • (4) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.

  •  (1) Tout bateau de travail d’au plus 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans ce compartiment sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal.

  • (2) Le moyen direct de déchargement est marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu’il sert en cas d’incendie.

  • (3) Le moyen direct de déchargement peut accommoder l’embout de décharge de l’extincteur portatif et est disposé de manière qu’il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.

  • (4) Le bateau de travail qui est pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’article 741 n’a pas à être doté d’un moyen direct de déchargement.

 L’extincteur portatif destiné à être déchargé directement dans le compartiment moteur fermé :

  • a) contient 1,2 kg de dioxyde de carbone par mètre cube de volume brut du compartiment moteur fermé ou, s’il n’en contient pas, contient une quantité suffisante d’un agent propre pour fournir la même protection que le dioxyde de carbone;

  • b) s’il contient du dioxyde de carbone, peut être déchargé complètement en 60 secondes ou moins, et s’il contient un agent propre, en 10 secondes ou moins;

  • c) s’ajoute aux extincteurs portatifs qui sont exigés à bord par l’article 512.

 Tout bateau de travail de plus de 6 m de longueur qui est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur conformément à l’alinéa 741(1)b) a à bord l’extincteur portatif visé à l’article 514, au lieu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’alinéa 741(1)a).

  •  (1) Tout bateau de travail d’au plus 6 m de longueur est doté de l’équipement suivant :

    • a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de chaleur qui est, à la fois :

      • (i) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d’au moins 84 dB placées dans le poste de commande,

      • (ii) muni d’un voyant lumineux vert qui s’allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,

      • (iii) alimenté par le système électrique du bâtiment;

    • b) dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d’incendie qui, à la fois :

      • (i) est certifié par un organisme de certification de produits,

      • (ii) est muni d’une alarme sonore intégrée d’au moins 84 dB,

      • (iii) peut être alimenté par une batterie interne.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard du bâtiment dont le moteur est renfermé de manière que la personne au poste de commande puisse immédiatement y détecter un incendie.

Exception pour les motomarines

 La motomarine à bord de laquelle chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :

  • a) un dispositif de signalisation sonore;

  • b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes;

  • c) si elle ne navigue pas en vue d’amers, un compas magnétique;

  • d) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;

  • e) une trousse de premiers soins.

Équipement de sécurité de substitution pour les courses

 Tout bateau de travail de course qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisé par bonne visibilité et accompagné d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.

Rangement de l’équipement

 L’équipement exigé par la présente partie est protégé contre tout dommage et rangé de façon sécuritaire et, s’il est rangé dans une case ou un contenant, l’extérieur de ceux-ci porte une inscription bien distincte pour indiquer leur contenu.

Mesures en cas d’urgence

 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bateau de travail veillent :

  • a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bateau de travail en cas d’urgence;

  • b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.

Opérations de remorquage — exigences supplémentaires

 Tout bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage :

  • a) a deux gilets de sauvetage dans la timonerie et, s’il est normalement occupé, deux autres dans le compartiment moteur;

  • b) est pourvu de moyens à la portée de la main pour larguer ou couper immédiatement le câble de remorque en cas d’urgence;

  • c) est pourvu dans la timonerie de deux moyens d’évacuation qui donnent directement sur l’extérieur et qui sont situés de manière que l’un d’eux soit utilisable en cas de gîte du bateau;

  • d) est exempt de toute obstruction à l’arrière du point de remorquage pour que le câble de remorque puisse se déplacer librement;

  • e) s’il est ponté :

    • (i) d’une part, est étanche à l’arrière du point de remorquage ou du compartiment moteur, selon l’endroit qui est situé le plus en avant,

    • (ii) d’autre part, peut drainer rapidement toute accumulation d’eau par-dessus bord;

  • f) s’il n’est pas ponté, a une flottabilité positive en cas d’envahissement par le haut ou un plat-bord d’une hauteur suffisante pour éviter l’envahissement par le haut par suite d’une urgence avec le bâtiment ou l’objet remorqué.

PARTIE 6Exigences essentielles en matière de sécurité

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont utilisés, réparés ou entretenus au Canada et qui ne sont pas des bâtiments auxquels s’applique la partie 7.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance antiques en bois qui sont réparées ou entretenues pour conserver leur état original.

Exigences générales

  •  (1) Toute personne qui utilise un bâtiment ou en permet l’utilisation, ou qui le répare ou l’entretient, veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.

  • (2) Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, veillent à ce que la stabilité et la résistance structurale de celui-ci soient suffisantes pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.

Obturation des ouvertures

  •  (1) Tout bâtiment est pourvu de moyens pour assurer l’obturation parfaite des ouvertures sous le niveau de l’eau, à l’exception des systèmes d’échappement refroidis à l’eau et, si les moyens d’obturation se trouvent dans une zone où il y a risque d’incendie, ceux-ci sont faits d’un matériau résistant au feu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont conformes aux normes de construction relatives à la flottaison à fleur d’eau et qui sont pourvus de moyens pour arrêter l’infiltration d’eau en cas de défaillance des tuyaux, des tubes ou des boyaux pénétrant la coque sous la ligne de flottaison.

Ventilation

 Pour évacuer les vapeurs inflammables du compartiment du moteur à essence fermé d’un bâtiment autre qu’une motomarine, le système de ventilation de ce compartiment est complété par une ventilation mécanique.

Systèmes d’alimentation en combustible

  •  (1) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion à moins que celui-ci et son installation ne soient conformes aux normes et pratiques recommandées.

  • (2) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment à passagers, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.

  • (3) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre, effectivement ou probablement, au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés.

 Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, tout réservoir à combustible ou système d’alimentation en combustible, ou de l’entretenir, de manière à permettre, effectivement ou probablement, des fuites ou des déversements de combustible.

 Tout réservoir fixe à combustible dans un bâtiment est doté d’un moyen de ventiler les vapeurs inflammables par-dessus bord.

 Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, au-dessous du pont, ou de renfermer dans un encaissement, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant, à moins que le carburateur ou l’injecteur monopoint, s’il y en a un, ne soit muni d’un pare-flammes.

Systèmes électriques

  •  (1) Les composants électriques sont certifiés par un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai comme étant protégés contre l’inflammabilité conformément à l’un des documents suivants :

    • a) la pratique recommandée SAE J1171 de la Society of Automotive Engineers, intitulée External Ignition Protection of Marine Electrical Devices;

    • b) la norme UL 1500 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Ignition-Protection Test for Marine Products.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment utilise du diesel comme seule source de combustible;

    • b) le composant électrique est isolé, conformément aux spécifications prévues aux normes de construction, des sources de combustible telles que :

      • (i) les moteurs et les appareils de cuisson,

      • (ii) les soupapes, les raccords ou les autres dispositifs sur les conduites d’évacuation, les conduites de remplissage ou les lignes d’alimentation,

      • (iii) les réservoirs à combustible;

    • c) le composant électrique est situé dans un compartiment où la seule source de vapeurs inflammables provient d’appareils, de bouteilles, d’accessoires, de robinets ou de régulateurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel comprimé et qui, selon le cas :

      • (i) pour chaque mètre cube de volume interne net, a une surface ouverte qui est d’au moins 0,34 m2 et qui est exposée à l’atmosphère extérieure au bâtiment,

      • (ii) est un local d’habitation.

 

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