Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2012-05-14

 Ni les vêtements de flottaison individuels ni les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement n’ont à être de la bonne taille dans le cas des bébés qui pèsent moins de 9 kg et des personnes dont le tour de poitrine excède 140 cm.

EXTINCTEURS PORTATIFS

  •  (1) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement à bord d’une embarcation de plaisance sont conformes à l’une des exigences suivantes :

    • a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés par un organisme de certification de produits;

    • b) ils sont d’un type approuvé par la United States Coast Guard.

  • (2) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement à bord d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance sont conformes à l’une des exigences suivantes :

    • a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;

    • b) ils sont d’un type qui est approuvé par la United States Coast Guard.

  • (3) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences des paragraphes (1) ou (2) sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.

 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :

  • a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;

  • b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de gaz et de graisses inflammables;

  • c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension, où la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;

  • d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson où brûlent des substances de cuisson comme les huiles végétales et animales ou les graisses.

 Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1, s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.

tableau des équivalences

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium)Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium)

(feux de classes B et C seulement)

Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement)
Poids netPoids netPoids net
ArticleClassificationkglbkglbkglb
1.1A :5B :C1,53
2.2A :10B :C2,255
3.2A :20B :C4,510
4.5B :C1,531,5 32,255
5.10B :C2,2552,25 54,510
6.20B :C4,5104,510920