Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
730. L’endroit où les batteries sont installées est sec, bien ventilé et au-dessus du niveau de l’eau qui peut s’accumuler au fond du bâtiment.
Protection contre l’inflammabilité
731. (1) Les composants électriques sont certifiés par un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai comme étant protégés contre l’inflammabilité conformément à l’un des documents suivants :
a) la pratique recommandée SAE J1171 de la Society of Automotive Engineers, intitulée External Ignition Protection of Marine Electrical Devices;
b) la norme UL 1500 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Ignition-Protection Test for Marine Products.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le bâtiment utilise du diesel comme seule source de combustible;
b) le composant électrique est isolé, conformément aux spécifications prévues aux normes de construction, des sources de combustible telles que :
(i) les moteurs et les appareils de cuisson,
(ii) les soupapes, les raccords ou les autres dispositifs sur les conduites d’évacuation, les conduites de remplissage ou les lignes d’alimentation,
(iii) les réservoirs à combustible;
c) le composant électrique est situé dans un compartiment où la seule source de vapeurs inflammables provient d’appareils, de bouteilles, d’accessoires, de robinets ou de régulateurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel comprimé et qui, selon le cas :
(i) pour chaque mètre cube de volume interne net, a une surface ouverte qui est d’au moins 0,34 m2 et qui est exposée à l’atmosphère extérieure au bâtiment,
(ii) est un local d’habitation.
Éclairage d’urgence
732. Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur a un éclairage d’urgence installé conformément aux normes de construction pour permettre aux passagers et à l’équipage de sortir de toute partie du bâtiment en cas d’urgence.
Systèmes mécaniques
Systèmes d’échappement
733. Les systèmes d’échappement et les silencieux d’un bâtiment équipé de moteurs à bord ou semi-hors-bord, ou de moteurs auxiliaires fixés à demeure, préviennent les fuites de gaz d’échappement et sont conformes aux normes de construction.
Machineries auxiliaires
734. Les articles 735 à 739 s’appliquent à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur.
735. (1) Les systèmes mécaniques à bord d’un bâtiment sont conformes aux normes de construction.
(2) À bord d’un bâtiment, des gardes de protection sont installés pour empêcher les personnes de se blesser aux endroits où elles peuvent être en contact avec des pièces mobiles des systèmes mécaniques du bâtiment.
(3) Dans un bâtiment, les postes de commande sont dotés des instruments et des commandes figurant dans les normes de construction.
736. (1) Les compartiments étanches à l’eau dans un bâtiment sont dotés de moyens de pompage ou d’accès pour l’écopage lorsque celui-ci est dans toute condition d’utilisation, sauf s’il ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou si les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(2) Si elle n’est pas facile à voir du poste de commande, la cale d’un bâtiment est pourvue, conformément aux normes de construction, :
a) d’une alarme automatique de niveau d’eau de cale élevé;
b) d’une installation de pompage de cale ou, dans le cas d’un bâtiment de 12 m ou moins de longueur, d’une pompe de cale automatique fixée à demeure et reliée à un indicateur de fonctionnement et à un interrupteur de dérogation manuel qui sont situés au poste de commande.
(3) L’installation de pompage de cale ou les pompes de cale automatiques sont d’une capacité d’au moins 0,91 L/s chacune.
- Date de modification :