Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2013-05-26

Conception particulière — bâtiments

 Si la conception d’un type de bâtiment ou d’un système ou élément de celui-ci faisait en sorte qu’il serait dangereux, non convenable ou impossible de le construire, de le fabriquer ou de le reconstruire en conformité avec les exigences de construction, le bâtiment peut être construit, fabriqué ou reconstruit conformément aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des exigences de construction et qui conviennent à la construction, à la fabrication ou à la reconstruction d’un bâtiment de cette conception, par exemple, les bâtiments suivants : 

  • a) les engins à portance dynamique;

  • b) les sous-marins;

  • c) les bâtiments à aile à effet de sol;

  • d) les hydroglisseurs et les autres bâtiments à puissance élevée et à faible volume qui sont utilisés exclusivement pour les courses.

Modifications importantes

  •  (1) Le propriétaire d’un bâtiment et toute personne responsable d’apporter des modifications importantes à celui-ci veillent à ce que celles-ci soient conformes aux exigences de construction dans leur version à la date du début de celles-ci.

  • (2) Si des modifications importantes sont apportées à un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, le propriétaire de celui-ci en avise le ministre et lui fournit, à sa demande, les données techniques nécessaires pour déterminer la conformité du bâtiment aux exigences de construction.

  • (3) Dans le présent article, « modifications importantes » s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment ou la nature d’un système à bord de celui-ci, qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ci ou, à l’exception de la restauration d’une embarcation de plaisance antique en bois, qui en accroît considérablement la durée de vie utile.

Plans

  •  (1) S’il est nécessaire, en raison du type ou de la conception d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, d’obtenir des renseignements pour établir la conformité de celui-ci aux exigences de construction, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou le propriétaire de celui-ci présente au ministre, à sa demande, les documents suivants :

    • a) le plan d’ensemble du bâtiment;

    • b) le diagramme du système de propulsion;

    • c) la disposition générale et l’identification des machines, y compris la description des installations de pompage de cale, des systèmes d’alimentation en combustible et des systèmes de lutte contre l’incendie;

    • d) le diagramme électrique unifilaire.

  • (2) S’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui a été construit, fabriqué ou reconstruit avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, son propriétaire peut présenter des photographies et des données techniques au lieu des documents visés au paragraphe (1).

Protection contre les chutes

  •  (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur, est doté, conformément aux normes de construction, de moyens pour protéger les personnes contre les chutes ou les passages par-dessus bord.

  • (2) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur et toute embarcation de plaisance sont pourvus de dispositifs de prises de main et de garde-corps conformément aux sections H41.5 et H41.6 de la norme H-41 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Dispositifs de remontée à bord, échelles, prises de main, garde-corps et filières.