Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2013-04-29

PARTIE 7

EXIGENCES DE CONSTRUCTION

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés et qui sont, selon le cas :

    • a) propulsés par un moteur ou conçus pour l’être;

    • b) équipés d’un moteur auxiliaire permanent;

    • c) équipés d’un appareil ou d’un système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.

  • (2) Seuls les articles 701, 703 et 704 s’appliquent à l’égard des embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur.

  • (3) Dans le cas des motomarines construites, fabriquées ou reconstruites conformément à l’ISO 13590, seuls les articles 701, 702, 704 à 709 et 711 s’appliquent à l’égard de celles-ci.

  • (4) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments qui sont immatriculés dans un autre pays comme étant autorisés à battre le pavillon de ce pays;

    • b) les bâtiments qui sont principalement entretenus et utilisés dans un autre pays et qui n’ont fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation au Canada;

    • c) les remorqueurs.

Exigence générale

 Sauf disposition contraire du présent règlement, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur et le propriétaire d’un bâtiment veillent à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.

Embarcation de plaisance

 Les embarcations de plaisance sont conformes :

  • a) aux exigences de construction de la présente partie;

  • b) aux exigences de construction qui étaient en vigueur à la date de leur construction, de leur fabrication ou de leur reconstruction, ou la date de leur importation, si l’une de ces dates est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

 Les embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur sont construites, fabriquées ou reconstruites conformément aux normes et pratiques recommandées applicables en vigueur à la date de leur construction, de leur fabrication ou de leur reconstruction.

Avis de sécurité

 Tout avis de sécurité exigé par la présente partie :

  • a) est conforme aux exigences de la norme T-5 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Safety Signs and Labels;

  • b) est en français et en anglais;

  • c) se trouve à un endroit bien en vue à proximité du danger.

Motomarines

  •  (1) Les motomarines portent un avis de sécurité qui indique les précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion, y compris les renseignements prévus dans les normes de construction.

  • (2) Les motomarines construites, fabriquées ou reconstruites conformément à l’ISO 13590 portent, en français et en anglais, une plaque constructeur qui est conforme aux exigences de cette norme.

Obligations du propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance

 Le propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance veille, avant d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des articles 707 et 708.