Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Équipement de sécurité de substitution pour les courses
518. Tout bateau de travail de course qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisé par bonne visibilité et accompagné d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.
Rangement de l’équipement
519. L’équipement exigé par la présente partie est protégé contre tout dommage et rangé de façon sécuritaire et, s’il est rangé dans une case ou un contenant, l’extérieur de ceux-ci porte une inscription bien distincte pour indiquer leur contenu.
Mesures en cas d’urgence
520. Le propriétaire et l’utilisateur d’un bateau de travail veillent :
a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bateau de travail en cas d’urgence;
b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.
Opérations de remorquage — exigences supplémentaires
521. Tout bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage :
a) a deux gilets de sauvetage dans la timonerie et, s’il est normalement occupé, deux autres dans le compartiment moteur;
b) est pourvu de moyens à la portée de la main pour larguer ou couper immédiatement le câble de remorque en cas d’urgence;
c) est pourvu dans la timonerie de deux moyens d’évacuation qui donnent directement sur l’extérieur et qui sont situés de manière que l’un d’eux soit utilisable en cas de gîte du bateau;
d) est exempt de toute obstruction à l’arrière du point de remorquage pour que le câble de remorque puisse se déplacer librement;
e) s’il est ponté :
(i) d’une part, est étanche à l’arrière du point de remorquage ou du compartiment moteur, selon l’endroit qui est situé le plus en avant,
(ii) d’autre part, peut drainer rapidement toute accumulation d’eau par-dessus bord;
f) s’il n’est pas ponté, a une flottabilité positive en cas d’envahissement par le haut ou un plat-bord d’une hauteur suffisante pour éviter l’envahissement par le haut par suite d’une urgence avec le bâtiment ou l’objet remorqué.
PARTIE 6
EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Application
600. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont utilisés, réparés ou entretenus au Canada et qui ne sont pas des bâtiments auxquels s’applique la partie 7.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance antiques en bois qui sont réparées ou entretenues pour conserver leur état original.
Exigences générales
601. (1) Toute personne qui utilise un bâtiment ou en permet l’utilisation, ou qui le répare ou l’entretient, veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.
(2) Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, veillent à ce que la stabilité et la résistance structurale de celui-ci soient suffisantes pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
Obturation des ouvertures
602. (1) Tout bâtiment est pourvu de moyens pour assurer l’obturation parfaite des ouvertures sous le niveau de l’eau, à l’exception des systèmes d’échappement refroidis à l’eau et, si les moyens d’obturation se trouvent dans une zone où il y a risque d’incendie, ceux-ci sont faits d’un matériau résistant au feu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont conformes aux normes de construction relatives à la flottaison à fleur d’eau et qui sont pourvus de moyens pour arrêter l’infiltration d’eau en cas de défaillance des tuyaux, des tubes ou des boyaux pénétrant la coque sous la ligne de flottaison.
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