Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Matériel de lutte contre l’incendie
512. (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Matériel de lutte contre l’incendie 1. D’au plus 6 m a) d’une part, un extincteur portatif 1A :5B :C;
b) d’autre part, un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2. De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.
3. De plus de 9 m mais d’au plus 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.
4. De plus de 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
(i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,
(ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;
c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur;
e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment;
f) une hache d’incendie;
g) deux seaux d’incendie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un bateau de travail qui n’est ni à propulsion mécanique ni doté d’un système électrique, l’extincteur portatif figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).
(3) Les extincteurs portatifs figurant au tableau du paragraphe (1) sont montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.
(4) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.
- Date de modification :