Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Équipement de sécurité de bâtiment
510. (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de sécurité de bâtiment 1. D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) l’un des articles suivants :
(i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;
b) une écope ou une pompe de cale manuelle.
2. De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
3. De plus de 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bateau de travail qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(3) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord le dispositif de propulsion manuelle ou l’ancre figurant au tableau du paragraphe (1).
Équipement de navigation
511. (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de navigation 1. D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation.
2. De plus de 9 m mais d’au plus 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation.
3. De plus de 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bateau de travail d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
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