Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2013-05-26

Équipement de sécurité de bâtiment

  •  (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurÉquipement de sécurité de bâtiment
    1.D’au plus 9 mL’équipement suivant :
    • a) l’un des articles suivants :

      • (i) un dispositif de propulsion manuelle,

      • (ii) une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;

    • b) une écope ou une pompe de cale manuelle.

    2.De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
    • a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;

    • b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.

    3.De plus de 12 m
    • a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;

    • b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.

  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bateau de travail qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.

  • (3) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord le dispositif de propulsion manuelle ou l’ancre figurant au tableau du paragraphe (1).

Équipement de navigation

  •  (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurÉquipement de navigation
    1.D’au plus 9 mL’équipement suivant :
    2.De plus de 9 m mais d’au plus 12 mL’équipement suivant :
    3.De plus de 12 mL’équipement suivant :
  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bateau de travail d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.