Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Mesures en cas d’urgence
420. Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment à passagers veillent :
a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bâtiment en cas d’urgence;
b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.
PARTIE 5
BATEAUX DE TRAVAIL D’UNE JAUGE BRUTE D’AU PLUS 15
Application
500. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15.
(2) Les articles 502 à 521 ne s’appliquent pas à l’égard des bateaux de travail qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculés dans ce pays comme étant autorisés à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenus et utilisés au Canada.
Exigences générales
501. (1) Tout bateau de travail est conçu et équipé de manière à être utilisé sans risques dans sa zone d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser un bateau de travail dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception, s’il y en a.
502. Il est interdit au propriétaire d’un bateau de travail d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation à moins que, avant la première mise en service de celui-ci, il n’ait avisé le ministre, en la forme fixée par lui, des renseignements suivants :
a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation;
b) des caractéristiques physiques de celui-ci;
c) de la nature de son utilisation.
503. Le propriétaire d’un bateau de travail présente au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son utilisation.
Équipement de sécurité
Trousse de premiers soins
504. Tout bateau de travail a à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage
Engins de sauvetage individuels
505. S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’un bâtiment de travail sont d’un matériel insubmersible.
506. (1) Tout bateau de travail a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord du bateau ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur du bateau de travail figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Engins de sauvetage individuels additionnels 1. D’au plus 6 m Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. 2. De plus de 6 m mais d’au plus 9 m a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
3. De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
4. De plus de 12 m Le matériel suivant : a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau du paragraphe (1) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.
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