Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2012-05-14

Équipement de sécurité de bâtiment

  •  (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurÉquipement de sécurité de bâtiment
    1.D’au plus 9 mL’équipement suivant :
    a) l’un des articles suivants :
    • (i) un dispositif de propulsion manuelle,

    • (ii) une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;

    b) une écope ou une pompe de cale manuelle.
    2.De plus de 9 m mais d’au plus 12 ma) d’une part, une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;
    b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
    3.De plus de 12 ma) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;
    b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bâtiment à passagers qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.

Équipement de navigation

  •  (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurÉquipement de navigation
    1.D’au plus 9 mL’équipement suivant :
    a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
    b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
    c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation.
    2.De plus de 9 m mais d’au plus 12 mL’équipement suivant :
    a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
    b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
    c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation.
    3.De plus de 12 mL’équipement suivant :
    a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages;
    b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
    c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation.
  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à passagers d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.