Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Équipement de sécurité de bâtiment
412. (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de sécurité de bâtiment 1. D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) l’un des articles suivants : (i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;
b) une écope ou une pompe de cale manuelle. 2. De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur; b) d’autre part, une pompe de cale manuelle. 3. De plus de 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur; b) d’autre part, une pompe de cale manuelle. (2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bâtiment à passagers qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
Équipement de navigation
413. (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de navigation 1. D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore; b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation. 2. De plus de 9 m mais d’au plus 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore; b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation. 3. De plus de 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages; b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation. (2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à passagers d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
