Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Signaux visuels
410. Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Signaux visuels |
| 1. | D’au plus 6 m |
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| 2. | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
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| 3. | De plus de 9 m |
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Radeaux de sauvetage
411. (1) Pour l’application du paragraphe (2), « fleuve » et « rivière » excluent :
a) les eaux vers la mer à partir d’une ligne tirée entre les extrémités de la rive à l’embouchure du fleuve ou de la rivière à marée haute;
b) le fleuve Saint-Laurent à l’est de 70°53′ de longitude ouest.
(2) Tout bâtiment à passagers a à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, sauf dans les cas suivants :
a) il est d’au plus 8,5 m de longueur;
b) il effectue un voyage en eaux abritées;
c) il se trouve à une distance d’au plus deux milles marins de la rive d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac, laquelle est mesurée à partir du continent ou à partir d’une île pouvant être utilisée comme refuge sécuritaire en cas d’intempéries.
(3) Les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « voyage à proximité du littoral, classe 2 » et « voyage en eaux abritées » s’entendent au sens du Règlement sur les certificats des bâtiments.
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