Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Sous-partie 5
Exceptions pour les embarcations de plaisance à propulsion humaine
Pédalos, vélos nautiques et kayak à coque fermée et à habitacle ouvert
220. Le pédalo, vélo nautique ou kayak à coque fermée et à habitacle ouvert à bord duquel chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) s’il est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Canots de course et kayaks de course
221. (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un canot de course ou d’un kayak de course qui participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci pour lesquels des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celui-ci est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule embarcation de plaisance;
b) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation de plaisance.
(2) Toutefois, les canots et les kayaks qui ne sont pas accompagnés d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) s’ils sont utilisés après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Yoles
222. (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à une régate ou à une compétition sanctionnées à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à des activités pour lesquelles des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celle-ci est accompagnée d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord de la yole, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule yole;
b) pour chaque personne à bord de la yole ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une yole.
(3) Toutefois, les yoles qui ne sont pas accompagnées d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) si elles sont utilisées après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
PARTIE 3
BÂTIMENTS À PROPULSION HUMAINE AUTRES QUE LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE
Définitions
300. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « casque protecteur »
« casque protecteur » Casque qui est muni d’un système d’attache et qui est conçu pour protéger la personne qui le porte contre les blessures à la partie de la tête qui est comprise entre la ligne du milieu du front et l’arrière du sommet de la tête. (helmet)
- « eaux de classe 3 ou plus »
« eaux de classe 3 ou plus » Eaux comportant, selon le cas :
a) des rapides avec des vagues irrégulières et modérées;
b) des rapides qui sont plus puissants, dans lesquels se trouvent plus d’obstacles ou qui sont par ailleurs plus difficiles à naviguer que des rapides avec des vagues irrégulières et modérées. (class 3 or above waters)
- « excursion guidée »
« excursion guidée » Activité ou excursion récréative non compétitive tenue à l’extérieur et dirigée par une personne responsable au cours de laquelle les participants utilisent des bâtiments à propulsion humaine. (guided excursion)
- Date de modification :