Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-22 Versions antérieures
Essais
Note marginale :Essai d’inversion
517. Tout ensemble de retenue pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé dans un aéronef doit, lorsqu’il est soumis à un essai d’inversion conformément à l’article 8 de la Méthode d’essai 213.3, être conforme aux exigence suivantes :
a) l’ensemble de retenue ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passagers d’aéronef ni au cours du pivotement ni au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visés à cet article;
b) le dispositif anthropomorphe d’essai ne doit pas se dégager de l’ensemble de retenue ni au cours du pivotement ni au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visés à cet article.
Note marginale :Essai dynamique
518. (1) Lorsqu’il est ajusté à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii), l’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2009, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2009, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour les intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci.
Note marginale :Essai dynamique — dispositif de nivellement
(2) Tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et orienté vers l’arrière qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3 doit être conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b) s’il est muni d’un dispositif de nivellement et si, à la fois :
a) le dispositif de nivellement est ajusté une position de réglage qui n’est pas conforme aux instructions du fabricant;
b) les autres éléments de l’ensemble de retenue sont ajustés à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii).
Note marginale :Ensemble de retenue fabriqué en série et orienté vers l’avant
519. L’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et orienté vers l’avant qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3, lorsqu’il est réglé à une position de réglage pour laquelle il n’y a pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii) :
a) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2009, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui, mesuré le long de la LROS est situé :
(i) à 720 mm en avant du point Z, sur le siège normalisé, dans le cas d’un ensemble de retenue conçu pour être utilisé par une personne d’au plus 30 kg,
(ii) à 813 mm en avant du point Z, sur le siège normalisé, dans le cas d’un ensemble de retenue conçu pour être utilisé par une personne de plus de 30 kg;
b) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2009, ne doit permettre à aucun point d’articulation des genoux de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;
c) ne doit pas présenter un angle entre la surface de l’ensemble de retenue destinée à soutenir le dos et la surface assise de cet ensemble qui soit inférieur à 45° à la fin de l’essai.
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