Marque nationale de sécurité

Note marginale :Autorisation du ministre
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme indiquée à l’annexe 1, autoriser une entreprise à apposer la marque nationale de sécurité sur les ensembles de retenue et les sièges d’appoint et sur toute documentation jointe ou tout emballage.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint présente au ministre une demande pour en obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Marque nationale de sécurité

    (3) L’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint reproduit la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe 2, y compris les renseignements ci-après, aux endroits indiqués dans cette annexe :

    • a) le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise;

    • b) le ou les numéros ci-après qui correspondent aux NSVAC auxquelles l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme :

      • (i) 213, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant,

      • (ii) 213.1, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébé,

      • (iii) 213.2, dans le cas d’un siège d’appoint,

      • (iv) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série,

      • (v) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire,

      • (vi) 213.5, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.

  • Note marginale :Idem

    (4) La marque nationale de sécurité doit avoir un diamètre d’au moins 50 mm et être piquée à même le tissu ou imprimée de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente.

  • Note marginale :Visibilité de la marque nationale de sécurité

    (5) La marque nationale de sécurité, lorsqu’elle est apposée sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint, doit être complètement visible.

  • Note marginale :Emplacement de la marque nationale de sécurité — base amovible

    (6) Si l’ensemble de retenue est fabriqué avec une base amovible et si l’élément siège de l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé dans un véhicule avec ou sans la base, la marque nationale de sécurité doit être apposée sur l’élément siège.

Catégories d’équipement réglementaires

Note marginale :Catégories d’équipement déterminées par règlement

 Pour l’application de l’article 5 de la Loi, les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les sièges d’appoint, les ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d’équipement déterminées par règlement.

Normes réglementaires

Note marginale :NSVAC 213
  •  (1) Les ensembles de retenue pour enfant doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 2, NSVAC 213 — Ensembles de retenue pour enfant.

  • Note marginale :NSVAC 213.1

    (2) Les ensembles de retenue pour bébé doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 3, NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé.

  • Note marginale :NSVAC 213.2

    (3) Les sièges d’appoint doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 4, NSVAC 213.2 — Sièges d’appoint.

  • Note marginale :NSVAC 213.3

    (4) Les ensembles de retenue pour personne handicapée doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 5, NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée.

  • Note marginale :NSVAC 213.5

    (5) Les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 6, NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.

  • Note marginale :NSVAC applicables

    (6) Les ensembles de retenue dont la conception permet l’utilisation en fonction de plusieurs types d’ensemble de retenue ou l’utilisation comme ensemble de retenue et siège d’appoint doivent être conformes aux normes établies aux parties 2 à 6 qui sont applicables à chacun des types d’ensemble de retenue ou de siège d’appoint pour lesquels ils sont conçus.