Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-22 Versions antérieures
Renseignements
Note marginale :Renseignements
409. (1) Tout siège d’appoint doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur le siège, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu le siège d’appoint et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle du siège d’appoint;
c) la date de fabrication du siège d’appoint, présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant que le siège d’appoint ne doit être utilisé que par des personnes dont la masse est d’au moins 18 kg;
e) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des personnes pour lesquelles le fabricant recommande le siège d’appoint;
f) un diagramme d’installation qui illustre l’occupant du siège d’appoint retenu au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et le siège installé selon les recommandations du fabricant, de même que :
(i) si le siège d’appoint est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au véhicule au moyen de cette courroie,
(ii) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au véhicule au moyen de ce système.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) doivent être complètement visibles en tout temps, que le siège d’appoint soit occupé ou non.
Note marginale :Instructions d’installation
410. (1) Tout siège d’appoint doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer le siège d’appoint dans un véhicule et l’y assujettir;
b) placer la personne dans le siège d’appoint;
c) ajuster toutes les parties du siège d’appoint.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que le siège d’appoint, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels le siège d’appoint peut être utilisé ou non;
b) préciser si le siège d’appoint peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur le siège d’appoint.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout siège d’appoint doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
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