Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

DORS/2010-90

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Enregistrement 2010-04-29

Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

C.P. 2010-545 2010-04-29

Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 octobre 2009 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), ci-après.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « ancrage d’attache prêt à utiliser »

    “user-ready tether anchorage”

    « ancrage d’attache prêt à utiliser » Dispositif qui transmet à la structure du véhicule ou la structure d’un siège du véhicule les forces exercées sur la courroie d’attache par un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre et qui est conçu pour recevoir directement le crochet de la courroie d’attache sans nécessiter l’installation d’aucun autre dispositif.

    « bébé »

    “infant”

    « bébé » Personne qui ne peut marcher sans aide et dont la masse est d’au plus 10 kg.

    « bébé qui a des besoins spéciaux »

    “infant with special needs”

    « bébé qui a des besoins spéciaux » Bébé qui ne peut se servir d’un ensemble de retenue pour bébé et qui, selon le cas :

    • a) est né à moins de trente-sept semaines de gestation;

    • b) a une masse à la naissance de moins de 2,2 kg;

    • c) a des besoins respiratoires spéciaux.

    « courroie d’attache »

    “tether strap”

    « courroie d’attache » Dispositif qui est muni d’un crochet de la courroie d’attache et qui est fixé à la structure rigide d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à l’ancrage d’attache prêt à utiliser les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre.

    « crochet de la courroie d’attache »

    “tether strap hook”

    « crochet de la courroie d’attache » Dispositif qui est utilisé pour attacher la courroie d’attache à l’ancrage d’attache prêt à utiliser et dont le profil d’interface est illustré à la figure 1 de l’annexe 7 ou, s’il s’agit d’un dispositif muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 7.

    « dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs »

    “lower universal anchorage system”

    « dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs » Dispositif, autre qu’une ceinture de sécurité du véhicule, qui est conçu pour assujettir à un véhicule la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à la structure du véhicule ou à la structure d’un siège du véhicule les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre.

    « DNT 209 »

    “TSD 209”

    « DNT 209 »Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Transports.

    « enfant »

    “child”

    « enfant » Personne dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 30 kg.

    « ensemble de retenue »

    “restraint system”

    « ensemble de retenue » Dispositif amovible conçu pour être utilisé avec le siège d’un véhicule pour retenir un bébé, un bébé qui a des besoins spéciaux, un enfant ou une personne handicapée. La présente définition exclut les ceintures de sécurité du véhicule et les sièges d’appoint.

    « ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée »

    “custom restraint system for a disabled person”

    « ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée » Ensemble de retenue, autre qu’un ensemble de retenue fabriqué en série, conçu pour une personne handicapée en particulier.

    « fabriqué en série »

    “mass-produced”

    « fabriqué en série » Assemblé, peu importe la quantité, uniquement à partir de pièces normalisées ou uniformes.

    « ligne repère d’orientation du siège » ou « LROS »

    “seat orientation reference line or SORL”

    « ligne repère d’orientation du siège » La ligne horizontale passant par le plan de symétrie du siège normalisé et du point Z, qui est illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 7.

    « lit d’auto »

    “car bed”

    « lit d’auto » Ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, lequel est conçu pour retenir un bébé en position couchée sur le dos ou sur le ventre sur une surface plane et continue.

    « Loi »

    “Act”

    « Loi » La Loi sur la sécurité automobile.

    « NSVAC »

    “CMVSS”

    « NSVAC » Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada.

    « personne handicapée »

    “disabled person”

    « personne handicapée » Personne, autre qu’un bébé qui a des besoins spéciaux, qui, pour des raisons orthopédiques ou en raison de sa conformation ou d’autres caractéristiques physiques, ne peut se servir ni de l’ensemble de retenue pour bébé, ni de l’ensemble de retenue pour enfant, ni du siège d’appoint, ni des dispositifs intégrés visés à l’article 213.4 de l’annexe III du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, ni de la ceinture de sécurité du véhicule.

    « siège d’appoint »

    “booster seat”

    « siège d’appoint » Dispositif amovible qui est destiné à être utilisé dans un véhicule pour asseoir une personne dont la masse est d’au moins 18 kg de manière que la ceinture de sécurité du véhicule soit bien ajustée.

    « siège normalisé »

    “standard seat assembly”

    « siège normalisé » Siège précisé dans l’ensemble de dessins, intitulé Spécifications du siège normalisé pour essais de conformité du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (1er janvier 2010) et publié par le ministère des Transports, qui a des points d’ancrage de ceinture de sécurité et un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs situés aux emplacements indiqués respectivement aux figures 3 et 4 de l’annexe 7.

    « système d’attaches inférieures »

    “lower connector system”

    « système d’attaches inférieures » Système composé de deux attaches qui s’insèrent chacune dans un dispositif de contrôle dont l’enveloppe a les dimensions illustrées à la figure 9 de l’annexe 7, qui sont fixées à la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint de manière qu’il ne soit possible de les enlever qu’à l’aide d’outils et qui permettent de fixer solidement l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs du véhicule.

    « torse »

    “torso”

    « torse » Partie du corps d’un dispositif anthropomorphe d’essai ou d’un occupant, à l’exception des cuisses, qui :

    • a) lorsqu’ils sont placés en position assise dans un ensemble de retenue, autre qu’un lit d’auto, ou dans un siège d’appoint, se situe entre le haut de la surface assise de cet ensemble de retenue ou de ce siège d’appoint et le haut des épaules;

    • b) lorsqu’ils sont placés en position assise dans un lit d’auto, se situe entre le haut de la surface plane et continue de ce lit d’auto et le haut des épaules.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, tout article qui incorpore le DNT 209 cesse d’avoir effet cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Catégories de véhicules

    (3) Le terme « catégories de véhicules » utilisé dans le présent règlement s’entend des catégories de véhicules qui sont prévues à l’article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et qui figurent à l’annexe III de ce règlement.