Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (DORS/2010-83)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
APPLICATION
Note marginale :Application
2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens autopropulsés qui, selon le cas :
a) sont assujettis à la Convention sur la sécurité;
b) sont tenus d’être titulaires d’un certificat d’inspection en application de l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne s’applique pas :
a) à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute de 150 ou moins;
b) à l’égard des traversiers à câble;
c) à l’égard des bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins transportant 12 passagers ou moins.
RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES D’URGENCE
Dispositions générales
Note marginale :Rôles d’appel
3. (1) Sous réserve de l’article 4, le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’il y ait, en tout temps, un rôle d’appel et, si ce bâtiment est équipé de canots de secours, un rôle d’appel pour ceux-ci.
Note marginale :Affichage
(2) Il veille à ce que les rôles exigés par le paragraphe (1) :
a) soient préparés dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins de l’équipage;
b) soient affichés bien en vue dans tout le bâtiment, y compris la passerelle de navigation, la chambre des machines et les locaux de l’équipage.
Note marginale :Document distinct
(3) Le rôle d’appel pour canots de secours peut être un document distinct du rôle d’appel ou un addenda de celui-ci.
Note marginale :Exception
4. Le capitaine d’un bâtiment qui a un moyen d’informer les membres de l’équipage des mesures essentielles à prendre en cas d’urgence n’est pas tenu de veiller à ce qu’il y ait un rôle d’appel ou un rôle d’appel pour canots de secours dans les cas suivants :
a) le bâtiment compte moins de trois membres d’équipage et transporte des passagers;
b) le bâtiment compte moins de cinq membres d’équipage et ne transporte pas de passagers.
Note marginale :Illustrations et consignes
5. (1) Avant qu’un bâtiment entreprenne un voyage, son capitaine établit et affiche des illustrations et des consignes pour indiquer aux passagers les renseignements suivants :
a) les signaux d’alarme utilisés pour signaler les cas d’urgence;
b) les mesures essentielles à prendre en cas d’urgence;
c) l’emplacement de leur poste de rassemblement désigné;
d) la façon correcte d’endosser les gilets de sauvetage.
Note marginale :Affichage
(2) Il veille à ce que les illustrations et les consignes exigées par le paragraphe (1) :
a) soient préparées dans les deux langues officielles;
b) soient affichées bien en vue dans les cabines de passagers, les postes de rassemblement et les autres locaux à passagers.
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