Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes) (DORS/2010-68)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « assurance hypothécaire »
« assurance hypothécaire » Police d’assurance ou garantie de protection contre le non-paiement d’une hypothèque résidentielle. (mortgage insurance)
- « assureur »
« assureur » S’entend notamment d’une agence publique qui fournit de l’assurance hypothécaire à une institution. (insurer)
- « hypothèque résidentielle »
« hypothèque résidentielle » Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins. (residential mortgage)
- « institution »
« institution » Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société de secours, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
APPLICATION
2. Le présent règlement ne s’applique pas à l’institution qui obtient une assurance hypothécaire d’un assureur si ni celle-ci ni aucun membre de son groupe n’exige de l’emprunteur une somme pour cette assurance.
DÉTERMINATION DU COÛT RÉEL
3. (1) Pour l’application des articles 418.1 et 552 de la Loi sur les banques, de l’article 382.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des articles 469.1 et 542.061 de la Loi sur les sociétés d’assurances et de l’article 418.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le coût réel d’une assurance hypothécaire pour une institution est déterminé par déduction du coût engagé par celle-ci de tout paiement ou avantage accordés, directement ou indirectement, par l’assureur pour cette assurance, notamment tout rabais ou escompte, que ce soit sous forme d’honoraires ou de commission, ou sous toute autre forme.
(2) Pour la détermination du coût visé au paragraphe (1), ne sont pas considérés comme faisant partie du coût réel les paiements ou avantages ci-après reçus par l’institution :
a) les paiements et avantages qui ne sont pas liés à la fourniture d’une assurance hypothécaire par un assureur;
b) les paiements et avantages reçus pour les activités visées à l’article 4;
c) tout paiement reçu par suite d’une demande d’indemnisation présentée par celle-ci à l’assureur pour le non-paiement de l’hypothèque résidentielle visée par une assurance hypothécaire.
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