Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2010-240)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-01 Versions antérieures
Révocation
6. (1) Le destinataire peut révoquer son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
(2) Si la révocation est donnée, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit sans délai au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, une confirmation de la révocation précisant le moment de la prise d’effet de celle-ci.
(3) Si la confirmation de la révocation est donnée dans un document électronique, le destinataire doit pouvoir avoir accès à celui-ci et pouvoir le conserver pour consultation ultérieure.
TRANSMISSION ET RÉCEPTION
Transmission à plusieurs destinataires
7. Pour l’application des alinéas 539.05b) et 539.07b) de la Loi, la fourniture d’un avis, document ou autre information à plusieurs destinataires leur est faite simultanément.
Transmission à un lieu précis
8. Si un avis, document ou autre information doit être transmis, conformément à la Loi, à un lieu précis, il est possible de transmettre à sa place un document électronique au système de traitement de l’information désigné par le destinataire pour sa réception.
Document considéré comme transmis
9. Un document électronique est considéré comme transmis au destinataire, selon le cas :
a) au moment où il quitte le système de traitement de l’information sous la responsabilité de l’expéditeur ou de la personne agissant pour lui;
b) au moment où il est affiché ou offert par l’entremise du site Web sécurisé de l’expéditeur.
Raisons de croire que le document n’a pas été reçu
10. (1) L’expéditeur ou la personne agissant pour lui qui a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique transmis selon l’article 9, lui transmet, par courrier, une version papier du document électronique à son adresse enregistrée.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’effet sur le moment où le document électronique est considéré comme transmis en vertu de l’article 9.
Document considéré comme reçu
11. Un document électronique est considéré comme reçu par le destinataire au moment où, selon le cas :
a) il est saisi par le système de traitement de l’information désigné par le destinataire;
b) il est affiché ou offert par l’entremise du site Web sécurisé de l’expéditeur;
c) l’avis prévu à l’alinéa 4(1)b) est reçu par le destinataire.
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
12. La signature visée à l’article 539.11 de la Loi peut être une signature électronique constituée d’un ou de plusieurs caractères, lettres, nombres ou autres symboles sous forme numérique et incorporée, jointe ou associée à un document électronique.
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
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