Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2010-240)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-06-01 Versions antérieures
Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2010-240
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2010-10-28
Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2010-1337 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 531(1)Note de bas de page a et des articles 539.02Note de bas de page b, 539.04Note de bas de page b, 539.05Note de bas de page b, 539.07Note de bas de page b, 539.11Note de bas de page b et 539.12Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 449
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 452
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 45
DÉFINITION
Définition
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Non-application
2. Pour l’application de l’article 539.02 de la Loi, les avis, documents et autre information exemptés sont ceux visés aux articles 85 à 138 de celle-ci.
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Documents communiqués par l’expéditeur
3. Tout avis, document ou autre information communiqué en vertu du présent règlement par l’expéditeur ou par la personne agissant pour lui doit être fait dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
Documents électroniques accessibles sur un site Web
4. (1) Pour l’application de l’alinéa 539.04(1)b) de la Loi, il n’est pas nécessaire de transmettre un document électronique au système de traitement de l’information désigné si, à la fois :
a) il est affiché ou offert par l’entremise d’une source électronique accessible au public, notamment un site Web;
b) le destinataire est avisé par écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux avis, documents et autre information visés à l’article 8.
Consentement à la transmission électronique de documents
5. (1) Pour l’application de l’alinéa 539.04(1)c) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
(2) Avant de recueillir son consentement par écrit, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui avise le destinataire par écrit, sur support papier ou électronique :
a) de la possibilité de révoquer son consentement en tout temps;
b) de sa responsabilité de signaler tout changement qu’il apporte au système de traitement de l’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;
c) de sa responsabilité de prendre copie de tout document électronique mis à sa disposition pendant la période précisée dans l’avis;
d) du moment de la prise d’effet du consentement.
(3) Si l’avis prévu au paragraphe (2) ou le consentement prévu au paragraphe (4) est donné dans un document électronique, le destinataire doit pouvoir avoir accès à celui-ci et pouvoir le conserver pour consultation ultérieure.
(4) Le consentement est donné par écrit, sur support papier ou électronique, il mentionne le nom du système de traitement de l’information désigné pour la réception et est accompagné de la liste, sur support papier ou électronique, des avis, documents et autre information à l’égard desquels il est donné.
(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit sans délai au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).
(6) Si le consentement donné par le destinataire vise une transmission unique, le paragraphe (2) ne s’applique pas.
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