Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments (DORS/2010-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments
DORS/2010-227
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2010-10-21
Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments
C.P. 2010-1274 2010-10-21
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 35(1)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 29, art. 16
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
1. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« bâtiment à passagers »
“passenger vessel”
« bâtiment à passagers » Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers.
« bâtiment de charge »
“cargo vessel”
« bâtiment de charge » Bâtiment d’une jauge brute de 300 ou plus qui n’est pas un bâtiment à passagers.
« équipement LRIT »
“LRIT equipment”
« équipement LRIT » Équipement qui sert à transmettre les renseignements pour l’identification et le suivi à distance d’un bâtiment.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« renseignements LRIT »
“LRIT information”
« renseignements LRIT » Les renseignements visés à l’article 5.
« SOLAS »
“SOLAS”
« SOLAS » La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives.
« voyage international »
“international voyage”
« voyage international » Voyage à partir d’un port d’un pays à un port d’un autre pays. La présente définition exclut les voyages effectués exclusivement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent, ainsi que dans leurs eaux tributaires et communicantes, jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, à l’est.
« zone océanique A1 », « zone océanique A2 », « zone océanique A3 » et « zone océanique A4 »
“sea area A1”, “sea area A2”, “sea area A3” and “sea area A4”
« zone océanique A1, zone océanique A2, zone océanique A3 et zone océanique A4 » S’entendent respectivement au sens de la règle 2.1 du chapitre IV de SOLAS.
Note marginale :Date de construction d’un bâtiment
(2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure.
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