Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments

DORS/2010-227

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2010-10-21

Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments

C.P. 2010-1274 2010-10-21

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 35(1)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments, ci-après.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.

    « bâtiment à passagers »

    “passenger vessel”

    « bâtiment à passagers »  Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers.

    « bâtiment de charge »

    “cargo vessel”

    « bâtiment de charge »  Bâtiment d’une jauge brute de 300 ou plus qui n’est pas un bâtiment à passagers.

    « équipement LRIT »

    “LRIT equipment”

    « équipement LRIT »  Équipement qui sert à transmettre les renseignements pour l’identification et le suivi à distance d’un bâtiment.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre »  Le ministre des Transports.

    « renseignements LRIT »

    “LRIT information”

    « renseignements LRIT »  Les renseignements visés à l’article 5.

    « SOLAS »

    “SOLAS”

    « SOLAS »  La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives.

    « voyage international »

    “international voyage”

    « voyage international »  Voyage à partir d’un port d’un pays à un port d’un autre pays. La présente définition exclut les voyages effectués exclusivement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent, ainsi que dans leurs eaux tributaires et communicantes, jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, à l’est.

    « zone océanique A1 », « zone océanique A2 », « zone océanique A3 » et « zone océanique A4 »

    “sea area A1”, “sea area A2”, “sea area A3” and “sea area A4”

    « zone océanique A1, zone océanique A2, zone océanique A3 et zone océanique A4 »  S’entendent respectivement au sens de la règle 2.1 du chapitre IV de SOLAS.

  • Note marginale :Date de construction d’un bâtiment

    (2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;

    • c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure.