Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (DORS/2010-165)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-11 Versions antérieures

  •  (1)  Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer un investissement dans une entité en Iran qui appartient à une autre entité en Iran ou est contrôlée par elle et se livre à toute activité dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel.

  • (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci en vue d’investir dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel en Iran.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à un navire appartenant à la compagnie de navigation Islamic Republic of Iran Shipping Lines, contrôlé par elle ou exploité pour son compte, des services d’assurance ou des services d’arrimage, de mazoutage, d’aconage ou des services semblables d’exploitation ou d’entretien de navire.

  • DORS/2011-268, art. 5.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services de signalisation par pavillons ou de classification aux pétroliers ou aux vaisseaux-cargos iraniens.

  • DORS/2012-283, art. 7.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 7.1, ou qui vise à le faire.

  • DORS/2012-283, art. 7.

 Aucune des interdictions visées aux articles 4 à 8 ne s’applique à une activité qui a pour but :

  • a) la protection de la vie humaine;

  • b) la fourniture de secours aux sinistrés;

  • c) la fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel médical énumérés à l’annexe 3.

  • DORS/2011-268, art. 6;
  • DORS/2012-283, art. 7.

OBLIGATION DE VÉRIFICATION

 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.