Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (DORS/2010-165)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-11 Versions antérieures
LISTE
2. Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) toute personne — y compris, dans le cas d’une entité, l’un quelconque de ses cadres supérieurs — s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;
b) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du Corps des Gardiens de la Révolution islamique;
c) l’associé ou le parent d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b) ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte;
e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).
- DORS/2012-283, art. 2.
INTERDICTIONS
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes, y compris d’assurance ou de ré-assurance, à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
- DORS/2011-268, art. 1.
3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 22 juillet 2010, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;
b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
c) [Abrogé, DORS/2012-283, art. 3]
d) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;
e) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;
f) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.
- DORS/2011-268, art. 2;
- DORS/2012-283, art. 3.
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