Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (DORS/2010-165)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-11 Versions antérieures

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

DORS/2010-165

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Enregistrement 2010-07-22

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

C.P. 2010-952 2010-07-22

Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« armes et matériel connexe »

« armes et matériel connexe » Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)

« Convention »

« Convention » S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)

« Guide »

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)

« institution financière canadienne »

« institution financière canadienne » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canadian Financial Institution)

« institution financière iranienne »

« institution financière iranienne » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds association ou organisation non dotée de la personnalité morale qui est créée en vertu des lois de l’Iran et dont l’activité consiste, directement ou indirectement, à fournir des services financiers. (Iranian Financial Institution)

« intérêt substantiel »

« intérêt substantiel » À l’égard d’une institution financière canadienne ou iranienne, propriété effective qu’a une personne et toute entité contrôlée par elle de plus de 10 % de l’ensemble des actions en circulation d’une catégorie d’actions de cette institution. (significant interest)

« Iran »

« Iran » La République islamique d’Iran et ses subdivisions politiques. (Iran)

« locaux de la mission »

« locaux de la mission » S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

« pension »

« pension » Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)

« personne désignée »

« personne désignée » Toute personne qui se trouve en Iran ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1. (designated person)

  • DORS/2012-283, art. 1.