Ce document est en vigueur pour les dates 2012-01-31 à 2013-04-29

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

DORS/2010-165

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Enregistrement 2010-07-22

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

C.P. 2010-952 2010-07-22

Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« armes et matériel connexe »

« armes et matériel connexe » Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)

« Guide »

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)

« institution financière canadienne »

« institution financière canadienne » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canadian Financial Institution)

« institution financière iranienne »

« institution financière iranienne » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds association ou organisation non dotée de la personnalité morale qui est créée en vertu des lois de l’Iran et dont l’activité consiste, directement ou indirectement, à fournir des services financiers. (Iranian Financial Institution)

« intérêt substantiel »

« intérêt substantiel » À l’égard d’une institution financière canadienne ou iranienne, propriété effective qu’a une personne et toute entité contrôlée par elle de plus de 10 % de l’ensemble des actions en circulation d’une catégorie d’actions de cette institution. (significant interest)

« Iran »

« Iran » La République islamique d’Iran et ses subdivisions politiques. (Iran)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

« pension »

« pension » Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)

« personne désignée »

« personne désignée » Toute personne qui se trouve en Iran ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1. (designated person)

LISTE

 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) toute personne s’adonnant à des activités qui contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;

  • b) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du Corps des Gardiens de la Révolution islamique;

  • c) l’associé ou le parent d’une personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d) l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b) ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte;

  • e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).

INTERDICTIONS

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;

  • b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou des services connexes, y compris d’assurance ou de ré-assurance, à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);

  • d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;

  • e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.

  • DORS/2011-268, art. 1.

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 22 juillet 2010, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;

  • b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;

  • c) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade d’Iran ou de ses missions consulaires au Canada;

  • d) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière iranienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Iran;

  • e) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;

  • f) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.

  • DORS/2011-268, art. 2.
  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi, portant sur les marchandises visées ci-après, indépendamment de leur situation, destinées à l’Iran ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) armes et matériel connexe dont la vente, la fourniture ou le transfert ne sont pas interdits par le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;

    • b) marchandises employées dans le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel;

    • b.1) marchandises employées dans l’industrie de la pétrochimie, du pétrole ou du gaz naturel, sauf :

      • (i) celles qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,

      • (ii) celles dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi sont interdits par l’alinéa b);

    • c) toute marchandise figurant à l’annexe 2;

    • d) tout article figurant dans le Guide, sauf ceux visés :

      • (i) aux articles 5001, 5011, 5101, 5102, 5103, 5201 et 5202;

      • (ii) aux articles 5400 et 5505, à moins que l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi des marchandises visées ne soient interdits par d’autres dispositions du présent règlement.

  • (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran, pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné, à l’égard de l’une quelconque des marchandises énumérées au paragraphe (1), ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci.

  • (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, fournir ou communiquer à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve :

    • a) des données techniques nécessaires au traitement, à la conservation ou à la manipulation du gaz naturel liquide;

    • b) des données techniques relatives à l’une quelconque des marchandises énumérées au paragraphe (1).

  • DORS/2011-268, art. 3.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci aux fins suivantes :

    • (i) l’établissement d’une institution financière iranienne au Canada ou d’une institution financière canadienne en Iran,

    • (ii) l’établissement d’une succursale, d’une filiale ou d’un bureau de représentation d’une institution financière iranienne au Canada ou d’une institution financière canadienne en Iran,

    • (iii) l’acquisition d’intérêt substantiel dans une institution financière iranienne ou canadienne;

  • b) si ces personnes sont des entités mentionnées aux alinéas 9a), b), f) ou g), de fournir des services de correspondance bancaire à une institution financière iranienne pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci;

  • c) d’acheter tout titre de créance émis par le gouvernement d’Iran;

  • d) de fournir tout service financier à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de ceux-ci, sauf s’il s’agit de services financiers :

    • (i) qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,

    • (ii) dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites par d’autres dispositions du présent règlement,

    • (iii) relatifs au versement d’une pension à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger,

    • (iv) relatifs au versement d’une pension à toute personne en Iran,

    • (v) relatifs à tout compte dans une institution financière canadienne utilisé pour les affaires courantes de l’ambassade d’Iran ou de ses missions consulaires au Canada,

    • (vi) relatifs à tout compte dans une institution financière iranienne utilisé pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Iran ou pour les affaires bancaires des employés de celles-ci,

    • (vii) relatifs à l’envoi d’argent de nature non commerciale de moins de 40 000 $ à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,

    • (viii) relatifs à toute transaction avec les organisations internationales ayant un statut diplomatique, les institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou les organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran.

  • DORS/2011-268, art. 4.
  •  (1)  Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer un investissement dans une entité en Iran qui appartient à une autre entité en Iran ou est contrôlée par elle et se livre à toute activité dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel.

  • (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci en vue d’investir dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel en Iran.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à un navire appartenant à la compagnie de navigation Islamic Republic of Iran Shipping Lines, contrôlé par elle ou exploité pour son compte, des services d’assurance ou des services d’arrimage, de mazoutage, d’aconage ou des services semblables d’exploitation ou d’entretien de navire.

  • DORS/2011-268, art. 5.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l'un des articles 3 à 7, ou qui vise à le faire.

 Aucune des interdictions visées aux articles 4 à 8 ne s’applique à une activité qui a pour but la protection de la vie humaine, la fourniture de secours aux sinistrés ou la fourniture de médicaments et de matériel médical.

  • DORS/2011-268, art. 6.

OBLIGATION DE VÉRIFICATION

 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

COMMUNICATION

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.

DEMANDE DE RADIATION

  •  (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe 1.

  • (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

  • (3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

  • (4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.

  • (5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

DEMANDE D’ATTESTATION

  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.

  • (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

 [Abrogé, DORS/2011-268, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2011-268, art. 7]

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D'EFFET

 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 2)

PERSONNES

PARTIE 1

ENTITÉS

  • 1. 
    Aban Commercial and Industrial Group
  • 2. 
    Advanced Manufacturing Research Center
  • 3. 
    Organisation iranienne des industries aérospatiales
  • 4. 
    Institut de recherche aérospatiale
  • 5. 
    Agriculture Engineering Research Institute in the Ministry of Jahad
  • 6. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 7. 
    Ahwaz Electric Power Generation
  • 8. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 9. 
    Alp Company (PJS)
  • 10. 
    AMA Industrial Company
  • 11. 
    Ana Trading Company
  • 12. 
    Organisation géographique des forces armées
  • 13. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 14. 
    Asia Marine Network Pte. Ltd.
  • 15. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 16. 
    Baharan Factory Group
  • 17. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 18. 
    Bakhtaran Refinery
  • 19. 
    Bam Food Industry Development Co.
  • 20. 
    Bandar Abbas Refining Co.
  • 21. 
    Bank Mellat
  • 22. 
    Bank Melli
  • 23. 
    Bank Saderat
  • 24. 
    Bashir Industrial Complex
  • 25. 
    Bina Corrosion Consultants
  • 26. 
    Boweir Sanaat
  • 27. 
    Building and Housing Research Center (BHRC)
  • 28. 
    Burgman-Pars
  • 29. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 30. 
    Carbide Die Manufacturing
  • 31. 
    Caspian Industrial Research Laboratory
  • 32. 
    Cement Investment and Development Company
  • 33. 
    Charkheshgar
  • 34. 
    Chemical Equipment Ind. Inc.
  • 35. 
    Chemical Industries Group
  • 36. 
    Chemical Research and Development Company (CRDC)
  • 37. 
    CISCO Shipping Co. Ltd.
  • 38. 
    Daghigh Farayand Control Company
  • 39. 
    Daghigh Rizan Paya Hadid
  • 40. 
    Danesh Azmoon Teb Company
  • 41. 
    Davar Moharek Co.
  • 42. 
    Institut de recherche et de formation de l’organisation des industries de la défense
  • 43. 
    Delijan Tube Rolling Company
  • 44. 
    DEMCO, Designing Engineering & Manufacturing Co.
  • 45. 
    Design Engineering Centre
  • 46. 
    Designing, Engineering & Manufacturing Development of Iran Khodro Co. (DEMICO) Heavy Metal Industries (HMI)
  • 47. 
    Djahantab Chemical Company
  • 48. 
    Ecxir Trading Company (ETC)
  • 49. 
    Electric Power Research Centre
  • 50. 
    Esfahan Chemical Industries
  • 51. 
    Esfahan Steel Co.
  • 52. 
    Ettehad Aluminat Industrial Production Co.
  • 53. 
    Everend Asia Co. Machines & Indus. Services
  • 54. 
    Exir Pharmaceutical Co.
  • 55. 
    Export Development Bank of Iran
  • 56. 
    Fam Gostar Mahan Co.
  • 57. 
    Fan Pardazan
  • 58. 
    Faranir
  • 59. 
    Faranooran Research and Engineering Co.
  • 60. 
    Farasakht Industries
  • 61. 
    Farayaz Company
  • 62. 
    Farj Marine Industries
  • 63. 
    Fars Cement Co.
  • 64. 
    Fartash Sanat Pars Co.
  • 65. 
    Felezkar Heat Treating Co.
  • 66. 
    Ghavifekr Technical and Industrial Group
  • 67. 
    GIEC
  • 68. 
    Institut Hara
  • 69. 
    Harris Co. (Iran)
  • 70. 
    Helal Company
  • 71. 
    Hormozgan Regional Electricity Co.
  • 72. 
    Imaco Ltd.
  • 73. 
    Université Iman Hossein
  • 74. 
    Industrial Machine Tools Fab. Mort Kort Machine Co.
  • 75. 
    Industrial SCG Limited
  • 76. 
    Institut de physique appliquée
  • 77. 
    Iran Aircraft Industries (IACI)
  • 78. 
    Iran Aircraft Manufacturing Industries (IAMI/IAMCO/HESA/HASA)
  • 79. 
    Iran Central Oil Fields Co.
  • 80. 
    Iran Chemical Industries
  • 81. 
    Iran Communications Industries (ICI)
  • 82. 
    Iran Electronics Industries (IEI)
  • 83. 
    Iran Felez Co.
  • 84. 
    Iran Galvano Technic Co. Ltd.
  • 85. 
    Iran Khodro Company
  • 86. 
    Iran Mineral Production and Supply Co.
  • 87. 
    Iran National Nanotechnology Council
  • 88. 
    Iran o Misr Shipping Company, bureau de Téhéran
  • 89. 
    Iran Pan Am Co. Ltd.
  • 90. 
    Iran Pharmaceutical Development and Investment Company (IPDIC)
  • 91. 
    Iran Powder Metallurgy Complex
  • 92. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 93. 
    Iran Tablo Co.
  • 94. 
    Iran Tohid Co.
  • 95. 
    Iran Tractor Manufacturing Company
  • 96. 
    Iran Transfo Company
  • 97. 
    Iran Uranium Enrichment Company
  • 98. 
    Iran Zahion Company
  • 99. 
    Armée iranienne
  • 100. 
    Iranian Blood Research and Fractionation Co.
  • 101. 
    Iranian Committee for the Reconstruction of Lebanon
  • 102. 
    Iranian Gas Engineering and Development Co.
  • 103. 
    Iranian Helicopter Company
  • 104. 
    Force navale iranienne
  • 105. 
    Iranian Panam Interscience Systems Co. Limited
  • 106. 
    Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
  • 107. 
    Agence spaciale iranienne
  • 108. 
    Iranian Veterinary Org.
  • 109. 
    Forces aérienne du CGRI (et Centre de contrôle des missiles des forces aériennes du CGR)
  • 110. 
    Approvisionnement et soutien logistique du CGRI
  • 111. 
    Centre de contrôle des missiles du CGRI
  • 112. 
    Force Navale du CGRI
  • 113. 
    Force Qods du CGRI
  • 114. 
    Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
  • 115. 
    IRISL Marine Services & Engineering Company
  • 116. 
    IRISL Multimodal Transport Co.
  • 117. 
    Isfahan Cement Co.
  • 118. 
    Isfahan Optics Industry (EOI) (IOI)
  • 119. 
    Force aériennes de la République islamique d’Iran
  • 120. 
    Radio-Télévision de la République islamique d’Iran
  • 121. 
    Iston Manufacturing
  • 122. 
    Jahad Engineering Services Co.
  • 123. 
    Jahan Kimia Company
  • 124. 
    Jam Ara Co.
  • 125. 
    Jam Petrochemical
  • 126. 
    Javedan Mehr Toos
  • 127. 
    Kala Naft
  • 128. 
    Kamal Sanat Co.
  • 129. 
    Kanavaran Mining And Industrial Co.
  • 130. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 131. 
    Karoon Joint Venture Company
  • 132. 
    Karoon Petrochemical Co.
  • 133. 
    Kaveh Cutting Tools Company
  • 134. 
    Kavian Baris
  • 135. 
    Kavoush Joush Iran Co.
  • 136. 
    Kayson Co.
  • 137. 
    Kermanshah Oil Refinery
  • 138. 
    Société de contruction Khatem-ol Anbiya
  • 139. 
    Khazar Sea Shipping Lines
  • 140. 
    Khishavand Tasisat Co.
  • 141. 
    Khodrowsazan Iran Co.
  • 142. 
    Khorasan Science & Technology Park (KSTP)
  • 143. 
    Khouzestan Steel Co.
  • 144. 
    KIMIA RAZI CO. PJS
  • 145. 
    Kimia Terasheh Co.
  • 146. 
    Kooshkan Transformers
  • 147. 
    Khosh Paint and Resin Manufacturing Co.
  • 148. 
    Labopharm Co. Ltd.
  • 149. 
    M/S Iran Electromotor
  • 150. 
    Machine Sazi Arak (MSA)
  • 151. 
    Mahestan Import and Export
  • 152. 
    Université Malek Ashtar
  • 153. 
    Mapna Co.
  • 154. 
    Marestan
  • 155. 
    Marestan Co. Ltd.
  • 156. 
    Marine Industries Organization (MIO)
  • 157. 
    Matin Foulad Sepahan Company
  • 158. 
    Matin Print Factory
  • 159. 
    Mavadkaran Jahed Noavar Co.
  • 160. 
    Mechanic Industries Group
  • 161. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 162. 
    Medical Science Technology of Tehran
  • 163. 
    Megamotor Company
  • 164. 
    Mehr Engineering and Industrial Group
  • 165. 
    Mehrabad Industrial Co. (MIC)
  • 166. 
    Mehrasa-Sanat
  • 167. 
    Meisami Research and Development Complex
  • 168. 
    Meysami Research Centre
  • 169. 
    Mineral Export Company
  • 170. 
    Ministry of Defence Armed Forces Logistics (MODAFL)
  • 171. 
    Ministry of Defence Logistics Export
  • 172. 
    Missile Industries Group
  • 173. 
    Mizan Machine Manufacturing Group
  • 174. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 175. 
    N.A.B. Export Co.
  • 176. 
    Nafis Fanavaran Industrial Company
  • 177. 
    Naserin Vahid
  • 178. 
    National Iranian Copper Ind. Company
  • 179. 
    Naval Defence Missile Industry Group
  • 180. 
    Noavar Hava
  • 181. 
    Noavin Ltd.
  • 182. 
    Nouavar Shad Co. Ltd
  • 183. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 8]
  • 184. 
    Nuclear Fuel Production and Procurement Company
  • 185. 
    Nuclear Industry Waste Management Company of Iran
  • 186. 
    Oil Industries Engineering and Construction
  • 187. 
    Oil Turbocompressor Engineering Co. (OTEC)
  • 188. 
    Omid Sanat Company
  • 189. 
    Otamach Ltd, Mantaghe Azad Ghabahar, Objective Technology and Machinery
  • 190. 
    Pak Shoo Chemical and Manufacturing Company
  • 191. 
    Palayesh Niroo
  • 192. 
    Parashnoor Photonics Co. (aussi appelée Parashnoor Laser & Electro-Optic Co.)
  • 193. 
    Pardis Engineering Group
  • 194. 
    Pars Khodro Ltd.
  • 195. 
    Pars MCS
  • 196. 
    Pars Pardad Company
  • 197. 
    Pars Switch Co.
  • 198. 
    Pars Tablo
  • 199. 
    Champ de gaz Parsian, bureau d’entretien
  • 200. 
    Organisation de défense passive
  • 201. 
    Institut Pasteur d’Iran
  • 202. 
    Patent Co. Ltd.
  • 203. 
    Perse Sanco Ltd.
  • 204. 
    Peymab Company
  • 205. 
    Centre de recherche en physique (PHRC)
  • 206. 
    Piston Manufacturing Company
  • 207. 
    Pouya Aflak Sepher
  • 208. 
    Poyeshar Ltd.
  • 209. 
    Proton Co.
  • 210. 
    Puladgaran Babol Khojasteh Alley
  • 211. 
    RAFIZCO
  • 212. 
    Rasa V. Asia
  • 213. 
    Institut de recherche Razi sur les vaccins et les sérums, ministère de Jahad
  • 214. 
    Research and Development Group
  • 215. 
    Rey Power Generation Management Co.
  • 216. 
    Rolling Mill and Steel Production Co.
  • 217. 
    Rose Polymer Co.
  • 218. 
    SABA Battery Mfg. Co.
  • 219. 
    SABA Machinery Supplying Co.
  • 220. 
    Saba Niroo
  • 221. 
    Saba Power and Electricity Industries
  • 222. 
    Sabine Sard Khazar Co.
  • 223. 
    Sadid Pipe & Profile Co.
  • 224. 
    Saipa Wheel Manufacturing Co.
  • 225. 
    Samen Sanam
  • 226. 
    SANAM Electronics Co. (Shahid Shahabady Industrial Complex)
  • 227. 
    Sanka CNG Cylinders Factory
  • 228. 
    Savings Investment of Behshahr Industries Development
  • 229. 
    Scientific Medical Technology LLC
  • 230. 
    Sepidaj Co. Ltd.
  • 231. 
    Shafa-e-Sari Company
  • 232. 
    Shahfa Antibiotic Producing Co.
  • 233. 
    Université Shahid Beheshti, faculté de génie
  • 234. 
    Shahid Modarres Pharmaceutical Industries Co. (SMPI)
  • 235. 
    Université Shahid Sattari des forces aériennes
  • 236. 
    Shayan Company
  • 237. 
    Shayeganrahavard Co.
  • 238. 
    Sherkat Emha Pars Ltd.
  • 239. 
    Sherkate Sazandeye Makahazene Taht Pheshare Kawosh
  • 240. 
    Shian Co.
  • 241. 
    Shiller Novin
  • 242. 
    Shiroudi Industries
  • 243. 
    Shiveh Tolid Company Ltd.
  • 244. 
    Simin Godaz Khavar
  • 245. 
    Sino Darou Lab
  • 246. 
    Society Farayaz Chemical Research and Development Company
  • 247. 
    Sohban Pharmaceutical Co.
  • 248. 
    Soroush Sarzamin Asatir SSA, Bureau de Téhéran
  • 249. 
    South Industrial Power
  • 250. 
    State Purchasing Organization
  • 251. 
    Tabriz Petrochemical Company
  • 252. 
    Tabriz Tolid Mill Lang (T.M.T.) Co.
  • 253. 
    Tajhiz Gama Co.
  • 254. 
    Tajhiz Novin Tous
  • 255. 
    Talah Sanat
  • 256. 
    Tammam Engineering Services, Bureau de Téhéran
  • 257. 
    Tara Zob Manufacturing Co.
  • 258. 
    Tavator Sepahan
  • 259. 
    Technical & Engineering Nikan Group (TENG)
  • 260. 
    Tehran Padena Co.
  • 261. 
    Tehran SEI
  • 262. 
    Université des sciences médicales de Téhéran
  • 263. 
    Temad Co. Active Pharm. Ingredients
  • 264. 
    Teta Company
  • 265. 
    Three Star Services Co. (T.S.S. Co.)
  • 266. 
    TSI Co.
  • 267. 
    TSS Co.
  • 268. 
    Tunnel Boresh Machine
  • 269. 
    Turbine Blade Engineering and Manufacturing Co. (PARTO)
  • 270. 
    Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM)
  • 271. 
    Turbo Compressor Manufacturer (JSC), Siège social
  • 272. 
    Urum Pooya Control Co.
  • 273. 
    Valfajr 8th Shipping Line Co. SSK
  • 274. 
    Vehicle and Equipment Industries Group (VEIG)
  • 275. 
    West Chemical Researching Co.
  • 276. 
    Yazd Science & Technology Park
  • 277. 
    Zanjan Cement Co.
  • 278. 
    Zolal Iran Co.
  • 279. 
    ZOUCHAN MfG Co.
  • 280. 
    Advanced Fibres Development Company
  • 281. 
    Ansar Bank
  • 282. 
    Aras Farayande
  • 283. 
    Arfa Paint Company (aussi connue sous le nom de Arfeh Company)
  • 284. 
    Arya Niroo Nik
  • 285. 
    Ashtian Tablo (aussi connu sous le nom de Bals Alman)
  • 286. 
    Azarab Industries
  • 287. 
    Banque Kargoshaee (aussi connue sous le nom de Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) et de Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC))
  • 288. 
    Banque Refah
  • 289. 
    Banque Sina
  • 290. 
    Centre de recherche de Bonab
  • 291. 
    Bonyad Taavon Sepah
  • 292. 
    EDBI Exchange Company, dont le siège social est à Téhéran
  • 293. 
    EDBI Stock Brokerage Company
  • 294. 
    Electronic Components Industries (ECI)
  • 295. 
    EMKA Company
  • 296. 
    ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
  • 297. 
    Etemad Amin Invest Company Mobin
  • 298. 
    Fajr Aviation Composite Industries
  • 299. 
    Farasepehr Engineering Company
  • 300. 
    Fulmen (aussi connue sous le nom de Fulmen Company)
  • 301. 
    Hafize Darya Shipping Lines (HDSL)
  • 302. 
    Hirbod Co.
  • 303. 
    Hosseini Nejad Trading Company
  • 304. 
    Organisation pour la rénovation et le développement industriel (IDRO)
  • 305. 
    Iran Centrifuge Technology Company
  • 306. 
    Iran Insurance Company
  • 307. 
    Iran Marine Industrial Company (SADRA)
  • 308. 
    Iran Saffron Company
  • 309. 
    Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
  • 310. 
    Loghman Pharmaceutical & Hygienic Co.
  • 311. 
    Marou Sanat
  • 312. 
    MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) (aussi connue sous le nom de Société de gestion de la construction des centrales nucléaires)
  • 313. 
    Mehr Bank
  • 314. 
    Melli Agrochemical Company PJS
  • 315. 
    Moallem Insurance Company
  • 316. 
    Neda Industrial Group
  • 317. 
    Neka Novin
  • 318. 
    Noavaran Pooyamoj
  • 319. 
    Noor Afza Gostar
  • 320. 
    Parto Sanat Company
  • 321. 
    Paya Partov (aussi connu sous le nom de Paya Parto)
  • 322. 
    Banque postale d’Iran
  • 323. 
    Pouya Control
  • 324. 
    Raka
  • 325. 
    Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires
  • 326. 
    Safa Nicu
  • 327. 
    Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK)
  • 328. 
    Sapid Shipping Co. (aussi connue sous le nom de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID))
  • 329. 
    Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company
  • 330. 
    Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
  • 331. 
    Shahid Beheshti University (SBU)
  • 332. 
    Shakhese Behbud Sanat
  • 333. 
    Shetab Gaman
  • 334. 
    Shetab Trading
  • 335. 
    Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
  • 336. 
    Shomal Cement Company
  • 337. 
    Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company
  • 338. 
    South Way Shipping Agency Company Limited
  • 339. 
    SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)
  • 340. 
    Taghtiran (aussi connue sous le nom de Taghtiran Kashan Company)
  • 341. 
    Tajhiz Sanat Shayan (TSS)
  • 342. 
    Bureau de coopération technologique du Bureau du président iranien
  • 343. 
    Tidewater Middle East Co.
  • 344. 
    Y.A.S. Company Limited
  • 345. 
    Yasa Part
  • 346. 
    Turbine Engineering and Manufacturing (TEM) (aussi connue sous le nom de TEM Co.)
  • 347. 
    SAD Export Import Company (aussi connue sous le nom de SAD Import & Export Company)
  • 348. 
    Rosmachin
  • 349. 
    Behnam Sahriyari Trading Company
  • 350. 
    Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (aussi connue sous les noms suivants : Khazar Sea Shipping Lines, Darya-ye Khazar Shipping Company, Khazar Shipping Co., KSSL, Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. et Darya-e-khazar Shipping Co.)

PARTIE 2

PARTICULIERS

  • 1. 
    Abdolreza Abedzadeh
  • 2. 
    Al Akbar Salehi
  • 3. 
    Ali Akbarpour Jamshidian
  • 4. 
    Ali Fazli
  • 5. 
    Ali Saeedi Shahroudi
  • 6. 
    Amir Ali Hajizadeh
  • 7. 
    Bahman Reyhani
  • 8. 
    Behrouz Esbati
  • 9. 
    Farhoud Masoumian
  • 10. 
    Gholam Reza Jalali Farahani
  • 11. 
    Gholamhossein Ramezani
  • 12. 
    H. Afariden
  • 13. 
    Heydar Moslehi
  • 14. 
    Hossein Firuzabadi
  • 15. 
    Hossein Ghadyani
  • 16. 
    Hossein Hamadani
  • 17. 
    Hossein Nejat
  • 18. 
    Hossein Taeb
  • 19. 
    Javad Darvish-Vand
  • 20. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 10]
  • 21. 
    Kamran Daneshju
  • 22. 
    [Abrogé, DORS/2011-268, art. 10]
  • 23. 
    Mahmood Jannatian
  • 24. 
    Majid Fathinezhad
  • 25. 
    Manouchehr Foruzandeh
  • 26. 
    Mehdi Sa’adati
  • 27. 
    Mohammad Ali Jafari
  • 28. 
    Mohammad Baqer Zolqadr
  • 29. 
    Mohammad Hossein Saffar Harandi
  • 30. 
    Mohammad Pakpour
  • 31. 
    Mohammad Shafi'i Rudsari
  • 32. 
    Mohammad Yusef Shakeri
  • 33. 
    Mostafa Mohammad Najjar
  • 34. 
    Nima Alazdeh Tabari
  • 35. 
    Qassem Kargar
  • 36. 
    Qolam Reza Ahmadi
  • 37. 
    Rostam Qasemi
  • 38. 
    S.A.H. Feghhi
  • 39. 
    Said Esmail Khalilipour
  • 40. 
    Sekhavatmand Davudi
  • 41. 
    Seyyed Mahdi Farahi
  • 42. 
    Yadollah Javani
  • 43. 
    Abdul Reza Shahlai
  • 44. 
    Ali Gholam Shakuri
  • 45. 
    Hamed Abdollahi
  • 46. 
    Manssor Arbabsiar
  • 47. 
    Qasem Soleimani
  • 48. 
    Javad Rahiqi
  • 49. 
    Ali Ashraf Nouri
  • 50. 
    Hojatoleslam Ali Saidi (aussi connu sous les noms suivants : Hojjat-al-Eslam Ali Saidi et Hojjat-al-Eslam Ali Saeedi)
  • 51. 
    Amir Ali Haji Zadeh (aussi connu sous le nom d’Amir Ali Hajizadeh)
  • DORS/2011-225, art. 1;
  • DORS/2011-268, art. 8 à 11;
  • DORS/2012-7, art. 1 et 2.

ANNEXE 2

(article 4)

MARCHANDISES

ArticleColonne 1Colonne 2
MarchandisesDescription
1.Équipement de mesure de particules de diamètre aérodynamiqueTout équipement conçu pour mesurer en temps réel la taille de particules d’aérosols de diamètre aérodynamique entre 0,1 et 50 µm.
2.Générateurs d’aérosolsTout équipement capable de produire des aérosols de matières radioactives, chimiques ou biologiques avec des particules de diamètre aérodynamique entre 0,1 et 50 µm.
3.Vannes, tuyaux, tuyauteries et raccords en alliage d’aluminium ou en acier inoxydableVannes à obturateur à soufflets en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable de type 304 ou 316 L, et qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
4.Produits en aluminium et produits en alliages d’aluminium : tuyaux, tuyauteries, raccords, brides, pièces forgées, pièces coulées et autres produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets

Aluminium et ses alliages qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

  • a) résistance à la traction maximale égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C);

  • b) résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 L (25 °C).

5.Lasers à argon ioniséLasers à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
6.Autoclaves (à doubles portes)Autoclave à doubles portes ou à portes interdépendantes et à sas d’un volume interne supérieur à 1 m3, joint d’étanchéité biologique, portes interdépendantes à verrouillage, et/ou voyant lumineux d’avertissement ou alarme sonore.
7.Systèmes automatisés de décollage ou d’atterrissageSystèmes utilisables dans les systèmes figurant au paragraphe 6-1.A.2 du Guide et capables de faire fonctionner des véhicules d’une vitesse de décrochage dépassant 30 nœuds.
8.Centrifugeuses en lotsCentrifugeuses en lots avec rotor d’une capacité de 25 L ou plus, utilisables avec des matières biologiques.
9.Compresseurs à vis avec vannes à soufflets d’étanchéité et pompes à vide
  • (1) Les pompes à vide ci-après :

    • a) pompes turbomoléculaires ayant un débit égal ou supérieur à 400 l/s;

    • b) pompe à prévidange de type Roots ayant un débit d’aspiration volumétrique supérieur à 200 m³/h;

    • c) pompes à obturateur à soufflets, et à vis, pompes sèches;

    • d) pompes à obturateur à soufflets, et à vis, pompes sèches de compresseur.

  • (2) Les pompes à vide qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

    • a) utilisables avec des fluides corrosifs;

    • b) débit maximal supérieur à 5 m³/h, mesuré dans des conditions de température et de pression normalisées de 273 K (0 °C) et de 101,3 kPa;

    • c) toutes leurs surfaces qui pourraient entrer en contact direct avec des fluides sont constituées d’acier inoxydable, d’alliage d’aluminium ou de toute combinaison de ceux-ci.

10.Trifluorure de chlorNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7790-91-2.
11.Salles propresClasses 1 000 à 10 000.
12.Alliages de chrome et de nickel et leurs produits : équipement de procédé chimique, pièces spécialement conçues pour cet équipement, pièces forgées, pièces coulées et autres produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets en alliages de chrome et de nickel

Équipement de procédé chimique qui comprend entre autres les cuves de réaction, les réacteurs ou agitateurs, les réservoirs de stockage, les contenants ou récipients, les échangeurs de chaleur ou condenseurs, les colonnes de distillation ou d’absorption, les robinets, les pompes, les conduite, les tubes, les raccords, les brides, les plaques et les serpentins.

Alliages de chrome et de nickel contenant plus de 4 % en poids de nickels ou contenant plus de 13 % en poids de chrome ou revêtus d’alliages ayant ces compositions et ne figurant pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

13.Moniteurs de contaminationTout équipement portatif, transportable ou portable conçu pour détecter la présence d’agents de guerre chimique en temps réel et figurant dans les annexes de la Convention sur les armes chimiques.
14.Systèmes de refroidissement (fréon ou eau refroidie) et échangeurs de chaleurSystèmes de refroidissement ayant des capacités dépassant 350 kW.
15.Pièces, tôles, feuilles ou barres en alliage cuivre-béryllium

Alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques et matériaux d’alliage, soit :

alliages de cuivre-béryllium possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

  • a) conductivité thermique supérieure à 100 W/m K à 25 °C;

  • b) une résistance à la traction supérieure à 400 MPa;

  • c) une durée de vie en fatigue de 10 000 cycles ou plus, à 125 °C sous une contrainte maximale de 100 MPa.

16.Ultramicrotome cryogéniques et pièces de rechange connexesUltramicrotomes cryogéniques capables de couper des matériaux d’une épaisseur de 1 µm ou moins, et pièces de rechange connexes.
17.Séparateurs cycloneSéparateurs cyclone, y compris les pièces, les logiciels et la technologie s’y rapportant, utilisant un écoulement linéaire ou circulaire de gaz ou un mélange de gaz capables de trier les matières particulaires avec un diamètre moyen égal ou supérieur à 5 µm et inférieur ou égal à 600 µm.
18.Équipement de dégainageÉquipement mécanique conçu ou pouvant être utilisé pour retirer le combustible de réacteur nucléaire irradié de la gaine, dans le cadre d’un processus de traitement du combustible.
19.Équipement à séchage sur cylindresTout équipement à séchage sur cylindres capable de produire des particules sèches de matières radioactives, chimiques ou biologiques de diamètre aérodynamique entre 0,1 et 50 µm.
20.Groupes électrogènesGroupes électrogènes dont la capacité de production maximale est supérieure à 1 MW.
21.Instruments et pièces de rechange pour essais de FoucaultInstruments d’essais par courants de Foucault, et pièces de rechange connexes, pouvant fonctionner avec le plus petit écart, inférieur ou égal à 2,0 mm, dont la résolution est supérieure à 1,5 µm (RMS), ou dont la largeur de bande est supérieure à 100 Hz.
22.Blocs d’alimentation électrique et transformateurs

Blocs d’alimentation de courant direct haute tension qui ne figurent pas dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) production en continue de 10 kV ou plus, pendant une période de 8 heures, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage;

  • b) stabilité de l’intensité de courant ou de la tension supérieure à 0,1 % pendant une période de 4 heures.

23.Cellules électrolytiques pour la production de fluor

Cellules électrolytiques qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) utilisables pour la production de fluor;

  • b) capacité de production supérieure à 100 g de fluor par heure.

24.Matériaux fibreux ou filamenteux

Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :

  • a) les matériaux fibreux ou filamenteux carbonés ou à l’aramide possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

    • (i) module spécifique supérieur à 10 x 10^6 m,

    • (ii) résistance spécifique à la traction supérieure à 17 x 10^4 m;

  • b) les matériaux fibreux ou filamenteux à base de verre possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

    • (i) module spécifique supérieur à 3,18 x 10^6 m,

    • (ii) résistance spécifique à la traction supérieure à 76,2 x 10^3 m;

  • c) torons, nappes, mèches ou bandes continue imprégnés de résine thermodurcie, d’une largeur égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en matériaux fibreux ou filamenteux à base de carbone ou de verre.

25.Machines à enrouler les matériaux filamenteux et équipement connexe
  • (1) Machines à enrouler les matériaux filamenteux et équipement connexe présentant les caractéristiques suivantes :

    • a) permettre des mouvements servant à positionner, envelopper et enrouler les matériaux fibreux, coordonnés et programmés sur deux ou plusieurs axes;

    • b) être spécialement conçus pour fabriquer des structures laminées composites constituées de matériaux fibreuses ou filamenteuses;

    • c) être capables d’enrouler des rotors cylindriques dont le diamètre se situe entre 75 et 400 mm et dont la longueur est 300 mm ou plus.

  • (2) Commandes de coordination et de programmation pour les machines à enrouler des matières filamenteuses visée au paragraphe (1).

  • (3) Mandrins pour les machines à enrouler les matériaux filamenteux visée au paragraphe (1).

26.Machines de formage à froid

Machines de formage à froid et/ou machines à repousser permettant d’effectuer des fonctions de formage, et mandrins, notamment :

  • a) machines ayant trois rouleaux ou plus et pouvant être munies d’unités de commande numérique ou d’une commande automatisée;

  • b) mandrins pour formage de rotors, conçus pour former des rotors cylindriques de diamètre intérieur entre 75 et 400 mm.

27.Modulateurs de fréquence (convertisseurs de fréquence) et logiciels spécialement conçus pour cet équipement
  • (1) Modulateurs de fréquence présentant les caractéristiques suivantes :

    • a) sortie de fréquences multiphasées;

    • b) puissance égale ou supérieure à 40 W;

    • c) fonctionnement dans la gamme de fréquence entre 600 et 2000 Hz;

    • d) précision de réglage de la fréquence inférieure à 0.2 %.

  • (2) Logiciels spécialement conçus pour ces modulateurs de fréquence.

28.Joints d’étanchéité et joints toriques

Joints et joints d’étanchéité constitués de l’un ou l’autre des matériaux suivants :

  • a) copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirement;

  • b) polyimides fluorés, contenant 10 % en poids ou plus de fluor combiné;

  • c) élastomères de phosphazène fluoré contenant 30 % en poids ou plus de fluor combiné;

  • d) poly(chlorotrifluoroéthylène) (PCTFE);

  • e) élastomères fluorés de type Viton;

  • f) poly(tétrafluoroéthylène) (PTFE).

29.Boîtes à gantsToute boîte à gants, ou tout dispositif semblable doté de manipulateurs télécommandés pouvant assurer la protection de l’opérateur contre le rayonnement ou les matières radioactives.
30.[Abrogé, DORS/2011-268, art. 12]
31.Échangeurs de chaleur

Échangeurs de chaleur ou condenseurs qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée qui ont une surface de transfert thermique supérieure à 0,05 m² et inférieure à 30 m² et dont toutes les surfaces qui pourraient entrer en contact direct avec les fluides sont constituées de l’un ou l’autre, des matériaux ci-après :

  • a) alliages contenant :

    • (i) plus de 25 % en poids de nickel,

    • (ii) plus de 20 % en poids de chrome;

  • b) fluoropolymères;

  • c) verre (y compris les revêtements vitrifiés, les revêtements d’émaillés et les revêtements de verre);

  • d) graphite;

  • e) nickel ou alliages de nickel ayan plus de 40 % de nickel en poids;

  • f) tantale ou alliages de tantale;

  • g) titane ou alliages de titane;

  • h) zirconium ou alliages de zirconium;

  • i) carbure de silicium;

  • j) carbure de titane;

  • k) acier inoxydable;

  • l) toute combinaison des matériaux visés aux alinéas a) à k).

32.Fours pour traitement thermique et fours de frittageFours pour traitement thermique à atmosphère contrôlée capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.
33.Filtres HEPAFiltres HEPA ayant une surface de cadre de 0,0625 m2 ou plus et ayant un pourcentage de DOP (de l’anglais Dispersed Oil Particulate) de 99,997 % (à 0,3 µm) ou plus.
34.Machines d’équilibrage haute vitesse, technologies et logiciels

Machines à équilibrer ci-après et équipements connexes :

  • a) machines d’équilibrage qui à la fois :

    • (i) ne sont ni conçues ni modifiées pour de l’équipement à usage dentaire ou médical,

    • (ii) ne peuvent pas équilibrer des rotors ou des ensembles dont la masse est supérieure à 3 kg,

    • (iii) sont capables d’équilibrer des rotors ou des ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min,

    • (iv) sont capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus,

    • (v) sont capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd spécifique résiduel de 0,2 g x mm/kg de masse du rotor;

  • b) machine à équilibrer qui possèdent des têtes d’indicateur utilisables avec les machines visées à l’alinéa a).

35.Caméras haute vitesseCaméras à cadrage électronique dont la vitesse est supérieure à 1 000 images/s.
36.Plomb en feuilles ou en blocs/briquesCe matériel doit convenir à une utilisation dans le blindage.
37.Pompes à liquide

Pompes à joints multiples et sans joint qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) elles conviennent à des fluides corrosifs;

  • b) elles ont un débit maximal supérieur à 0,1 m³/h;

  • c) toutes leurs surfaces qui pourraient entrer en contact direct avec des fluides sont constituées de l’un ou l’autre des matériaux ci-après ou de toute combinaison de ceux-ci :

    • (i) acier inoxydable,

    • (ii) alliage d’aluminium,

    • (iii) toute combinaison des matériaux visés aux alinéas (i) et (ii).

38.Alliages magnétiques en bandes mincesAlliages magnétiques en feuilles ou en bandes minces dont l’épaisseur est de 0,1 mm ou moins et qui sont constitués de fer chrome cobalt, fer cobalt vanadium, fer chrome cobalt vanadium ou fer chrome.
39.Spectromètres de masse

Spectromètres de masse ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui sont capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou plus et qui ont une résolution supérieure à 2 parties pour 200 :

  • a) spectromètres de masse à couplage plasma inductif (ICP/MS);

  • b) spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

  • c) spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS);

  • d) spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source constituée, revêtue ou plaquée de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6;

  • e) spectromètres de masse à faisceau moléculaire, qui possèdent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

    • (i) chambre source constituée, revêtue ou plaquée d’acier inoxydable ou de molybdène et équipée d’un piège froid permettant un refroidissement à 193 K (-80 °C) ou moins,

    • (ii) chambre source constituée, revêtue ou plaquée de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6;

  • f) spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pou les actinides ou les fluorures d’actinides.

40.Équipement de production de poudres métalliques à particules sphériques ou atomisées et composants spécialement conçus à cette fin qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

Équipement de production de poudres comprenant entre autres :

  • a) générateurs de plasma (haute fréquence, à arc) permettant d’obtenir des poudres métalliques à particules sphériques ou pulvérisées;

  • b) équipement à électroexplosion permettant d’obtenir des poudres métalliques à particules sphériques ou pulvérisées.

41.Équipement de synthèse de nanopoudres et composants spécialement conçus s’y rapportantÉquipement permettant de synthétiser des céramiques et des poudres métalliques en vue de produire des nanoparticules de 20 nm à 100 nm.
42.Produits de nickel et alliages de nickel : équipement de procédé chimique, pièces spécialement conçues pour cet équipement, produits forgés, coulés et autres produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets de nickel ou d’alliages de nickelSont entre autres compris les cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, réservoirs de stockage, contenants ou récipients, échangeurs de chaleur ou condenseurs, colonnes de distillation ou d’absorption, robinets, pompes, conduites, tubes, raccords, brides, blocs, plaques ou serpentins constitués ou revêtus de nickel ou d’alliages de nickel à plus de 30 % en poids de nickel et ne figurant pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
43.Appareils de synthèse d’acide nucléiqueTout appareil conçu pour produire des oligonucléotides à partir d’acide nucléique ou de ses dérivés.
44.Agitateurs orbitaux ou réciproquesAgitateurs orbitaux ou réciproques avec d’une capacité totale supérieure à 250 L, pouvant utiliser des matières biologiques.
45.Fours d’oxydationFours pouvant fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.
46.Lubrifiants perfluorésÉthers perfluoroaliphatiques sous forme de monomères ou de polymères.
47.[Abrogé, DORS/2011-268, art. 12]
48.Anneaux magnétiques

Matériaux magnétiques permanents ayant la forme d’anneaux et qui à la fois :

  • a) ont iamètre extérieur entre 30 mm et 90 mm;

  • b) sont constitués d’aluminium-nickel-cobalt, de ferrites, de samarium-cobalt ou de néodyme-fer-bore.

49.Tenues d’interventionCasques d’intervention et équipement connexe, balaclavas, munitions traumatisantes, grenades à pastilles de caoutchouc, munitions à impact, munitions chimiques, vêtements utilisés spécifiquement pour la protection physique dans des situations d’intervention, matraques et fusils à balles de peinture.
50.Incubateurs-agitateursIncubateurs-agitateurs dont la capacité totale est supérieure à 250 L, et qui pouvent utiliser des matières biologiques.
51.Filtres en métal fritté utilisant du monel ou d’autres alliages à forte teneur en nickel

Filtres en métal fritté constitués :

  • a) de nickel;

  • b) d’alliage à 40 % en poids de nickel ou plus.

52.Presses de frittageSystèmes de frittage, y compris les pièces, les logiciels et la technologie s’y rapportant, capables de générer une température dépassant 999 °C ou une pression inférieure à 2 atmosphères.
53.Équipement de séchage par vaporisationÉquipement de séchage par vaporisation pouvant utiliser des matières biologiques, pouvant produire des particules d’une taille moyenne de 15 µm ou moins et comprenant les composants suivants : appareils de vaporisation, cyclones, systèmes de classement et dispositifs de commande électronique.
54.Acide sulfurique et pentoxyde de vanadiumNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7664-93-9 et 1314-62-1, respectivement.
55.Systèmes de vaporisation thermique ou équipements pour revêtement des substrats, accompagnés de tous les logiciels et de toutes les technologies spécialement conçus ces systèmes ou équipements
  • (1) Systèmes de vaporisation thermique ou équipement qui à la fois :

    • a) sont conçus ou modifiés pour revêtir des substrats avec l’un ou l’autre des matériaux suivants :

      • (i) alliages contenant :

        • (A) soit plus de 25 % en poids de nickel,

        • (B) soit plus de 20 % en poids de chrome,

      • (ii) fluoropolymères,

      • (iii) verre (y compris les revêtements vitrifiés, d’émail et les revêtrements de verre),

      • (iv) graphite,

      • (v) nickel ou alliages dont la teneur en nickel est supérieure à 40 % en poids,

      • (vi) tantale ou alliages de tantale,

      • (vii) titane ou alliages de titane,

      • (viii) zirconium ou alliages de zirconium;

      • (ix) carbure de silicium,

      • (x) carbure de titane,

      • (xi) acier inoxydable,

      • (xii) céramiques,

      • (xiii) toute combinaison des matériaux visés aux alinéas a) à k);

    • (b) utilisent l’une ou l’autre des techniques suivantes :

      • (i) vaporisation par arc électrique,

      • (ii) vaporisation par projection à la flamme (fil ou poudre),

      • (iii) vaporisation par projection plasma atmosphérique et par projection plasma sous vide,

      • (iv) oxycombustible haute vitesse,

      • (v) vaporisation froide,

      • (vi) vaporisation chaude,

      • (vii) détonation.

  • (2) Logiciels et technologies spécialement conçus pour ces systèmes ou équipements.

56.Cuves pour culture de tissusCuves pour culture de tissus dont la surface efficace de croissance est de 450 cm2 ou plus.
57.Titane, alliages de titane et leurs produitsAlliages de titane et ses produits : conduites, tubes, raccords, brides, pièces forgées, pièces coulées et autres produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets.
58.Phosphate de tributyle (TBP)Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 126-73-8.
59.Équipement servant à creuser des tunnels et composants spécialement conçus à cette finÉquipement servant à creuser, notamment des puits, machines pour excavation de tunnels, machines à équilibrage de la poussée des terres, machines à protection contre les boues, profils de forage et machines à excaver.
60.Équipement de surveillance et d’analyse des vibrations, y compris les accéléromètres, et le logiciel d’analyse des vibrations

Systèmes et équipement d’essais aux vibrations ci-après qui ne figurent pas dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :

  • a) systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques de rétroaction ou des techniques à boucle fermée, qui comprennent une unité de commande numérique, qui sont capables de générer des vibrations dans un système avec une accélération égale ou supérieure à 10 g x tours/min entre 20 Hz et 2 kHz et qui génèrent des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées sur la table vide;

  • b) commandes numériques, associés aux logiciels d’essais aux vibrations avec une bande passante en temps réel supérieure à 5 kHz utilisable avec les systèmes d’essais aux vibrations visés à l’alinéa a);

  • c) agitateurs à poussée vibratoire (agitateurs), avec ou sans amplificateurs connexes, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée sur la table vide, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés à l’alinéa a);

  • d) structures d’appui des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs agitateurs en un système vibrant capable de communiquer une force combinée efficace égale ou supérieure à 50 kN ou plus, mesurée sur table vide, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés à l’alinéa a);

  • e) composants de ces systèmes et équipements d’essais aux vibrations.

61.Transducteurs de pression absolueTransducteurs de pression absolue capables de mesurer les pressions absolues sous 100 kPa et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.
62.Outils de carottage au diamantOutils de carottage au diamant de toutes les spécifications.
63.Équipement de tomographie de la résistivité électriqueÉquipement spécialement conçu pour la tomographie de la résistivité électrique, capable de procéder à la prospection de minéraux.
64.Spectromètres gammaSpectromètres gamma de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.
65.Gravimètres et gradiomètres de gravitéGravimètres et gradiomètres de gravité de toutes les spécifications et les pièces spécialement conçues pour cet équipement.
66.Systèmes de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR)Systèmes de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR), équipement et composantes, conçus à des fins de prospection géophysique.
67.Systèmes de géoradar (GPR)Systèmes de géoradar (GPR), équipement et composantes, conçus à des fins de prospection géophysique.
68.Magnétomètres et gradiomètres magnétiquesMagnétomètres, gradiomètres magnétiques et leurs systèmes de compensation, de toutes les spécifications, et les pièces spécialement conçues pour cet équipement.
69.Spectromètres de masseSpectromètres de masse de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.
70.Machines-outils à commande numériqueMachines-outils à commande numérique de tous les types et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.
71.Équipement de sismique réflexionÉquipement de sismique réflexion de toutes les spécifications et les pièces spécialement conçues pour cet équipement.
  • DORS/2011-268, art. 12 et 13.