Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Grande entreprise
27 (1) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée pour une période de récupération l’inscrit dont le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants pour la période excède 10 000 000 $.
Note marginale :Grande entreprise
(2) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée à un moment donné l’inscrit qui est, à ce moment :
a) une banque;
b) une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) une caisse de crédit;
d) un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance;
e) le fonds réservé d’un assureur;
f) un régime de placement au sens du paragraphe 149(5) de la Loi;
g) la Société d’assurance-dépôts du Canada;
h) toute personne liée à une personne mentionnée aux alinéas a) à f).
Note marginale :Montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants
(3) Pour l’application du présent article, le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants d’une personne donnée pour une période de récupération correspond au total des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (365/B)
où :
- A
- représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui est devenue due à la personne au cours de son dernier exercice (appelé « exercice de référence » au présent paragraphe) se terminant avant le début de la période de récupération, ou qui lui a été payée au cours de cet exercice sans être devenue due, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie de ses immobilisations) qu’elle a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada,
- B
- le nombre de jours de l’exercice de référence;
b) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à une personne (appelée « associé » au présent alinéa) qui est associée à la personne donnée à la fin de l’exercice de référence :
C × (365/D)
où :
- C
- représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui est devenue due à l’associé au cours de son dernier exercice se terminant avant le début de la période de récupération, ou qui lui a été payée au cours de cet exercice sans être devenue due, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie de ses immobilisations) qu’il a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada,
- D
- le nombre de jours du dernier exercice de l’associé se terminant avant le début de la période de récupération;
c) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à une personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui effectue la fourniture d’une entreprise au profit de la personne donnée dans le cas où, aux termes de la convention portant sur la fourniture, celle-ci acquiert, à un moment de la période de douze mois précédant la période de récupération, la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise et où le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants du vendeur pour la période de récupération donnée qui comprend ce moment excéderait 10 000 000 $ en l’absence de l’alinéa b) :
(E/F) × (365 - G)
où :
- E
- représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie des immobilisations de la personne donnée) que la personne donnée a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada, qui est devenue due à cette personne au cours de la période de douze mois précédant la période de récupération ou qui lui a été payée au cours de cette période de douze mois sans être devenue due relativement à l’entreprise qu’elle a acquise,
- F
- le nombre de jours de la période de douze mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment,
- G
- le nombre de jours de la période de douze mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment et qui font partie de l’exercice de référence.
Note marginale :Contrepartie
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend :
a) tout montant qui, en l’absence du paragraphe 153(4) de la Loi, serait compris dans la contrepartie de la fourniture;
b) tout montant qui, en l’absence du paragraphe 156(2) de la Loi, serait la contrepartie de la fourniture;
c) si la fourniture est effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance, tout excédent, sur la contrepartie, de la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
Note marginale :Grande entreprise — société de personnes
(5) Si un associé, sauf un particulier, d’une société de personnes qui est une grande entreprise acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir relativement aux activités de la société de personnes mais non pour le compte de celle-ci, l’associé est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert à tout moment où il est un inscrit.
Note marginale :Grande entreprise — coentreprise
(6) Si un entrepreneur, au sens du paragraphe 273(1) de la Loi, qui participe à une coentreprise avec une grande entreprise en conformité avec une convention mentionnée à ce paragraphe acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, aux termes de la convention au nom de la grande entreprise dans le cadre des activités relativement auxquelles la convention a été conclue et que, au moment de l’acquisition ou du transfert, le choix prévu au paragraphe 273(1) de la Loi effectué par l’entrepreneur et la grande entreprise est en vigueur, l’entrepreneur est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert.
Note marginale :Grande entreprise — acquisition de contrôle
(7) Si, au cours d’une période de récupération, une grande entreprise acquiert le contrôle d’une personne morale qui n’est pas une grande entreprise, cette personne morale et les personnes qui lui sont associées sont des personnes visées pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à la date d’acquisition du contrôle et se terminant le dernier jour de la période de récupération qui comprend le dernier jour de l’exercice de la personne morale qui comprend cette date.
Note marginale :Grande entreprise — fusion
(8) Si plusieurs personnes morales (appelées chacune « personne remplacée » au présent paragraphe) fusionnent au cours d’une période de récupération pour former une nouvelle personne morale et que la somme des montants seuils de récupération des crédits de taxe sur les intrants des personnes remplacées pour la période de récupération excède 10 000 000 $, la nouvelle personne morale est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à la date de la fusion et se terminant le dernier jour de la période de récupération qui comprend le dernier jour du premier exercice de la nouvelle personne morale.
Note marginale :Grande entreprise — acquisition d’une entreprise
(9) Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une entreprise au cours d’une période de récupération au profit d’une autre personne qui n’est pas une grande entreprise, où le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour la période de récupération excéderait 10 000 000 $ en l’absence de l’alinéa (3)b), où l’autre personne acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture, la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise et où, après le moment où la fourniture est effectuée, l’entreprise est exploitée par l’autre personne, celle-ci est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant au premier en date du jour où elle commence à exploiter l’entreprise et du jour où elle acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens en cause et se terminant le dernier jour de la période de récupération.
Note marginale :Grande entreprise — nouvel inscrit
(10) Si une personne devient un inscrit à un moment d’une période de récupération et que son montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants, ou celui d’une autre personne qui lui est associée à ce moment, excède 10 000 000 $ pour cette période, la personne est visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à ce moment et se terminant le dernier jour de la période de récupération.
Note marginale :Personne qui cesse d’être une grande entreprise — addition
(11) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon les articles 30 ou 32, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre d’un véhicule automobile admissible auquel s’applique l’alinéa 30a) ou l’article 32 ou d’un bien ou d’un service visé à l’alinéa 28(1)h) la personne qui a cessé d’être une grande entreprise, à la fois :
a) avant le moment prévu;
b) après celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’agissant d’un véhicule automobile admissible auquel l’alinéa 30a) s’applique ou d’un bien ou d’un service visé à l’alinéa 28(1)h), le moment qui, en l’absence des alinéas 30a) et b), correspondrait au moment prévu relativement au crédit,
(ii) s’agissant d’un véhicule automobile admissible auquel l’article 32 s’applique, le moment où la personne commence à utiliser le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i).
Note marginale :Personne qui cesse d’être une grande entreprise — déduction
(12) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon l’article 33, relativement à un véhicule automobile admissible la personne qui cesse d’être une grande entreprise, à la fois :
a) avant le moment prévu;
b) après la fin de la période de déclaration au cours de laquelle elle était tenue d’ajouter un montant à sa taxe nette pour la période de déclaration par l’effet du paragraphe 31(2) relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre du véhicule.
Note marginale :Grande entreprise — exclusion
(13) Malgré les paragraphes (1) à (10), pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, n’est pas une personne visée à un moment donné la personne qui est, à ce moment :
a) un organisme de services publics;
b) une institution financière désignée particulière;
c) une entité du gouvernement du Canada qui ne figure pas à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d) un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) une entité du gouvernement d’une province qui peut demander, aux termes d’une disposition d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec cette province, un remboursement de taxe payée en vertu de la partie IX de la Loi.
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