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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 70 du 2010-06-03 au 2023-12-14 :


 Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur fournit les articles suivants :

  • a) du papier hygiénique sur un support ou dans un distributeur dans chaque compartiment;

  • b) du savon liquide ou en poudre ou tout autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

  • c) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;

  • d) un contenant ininflammable, dans le cas où des serviettes jetables sont fournies;

  • e) des contenants munis d’un couvercle et doublés d’un sac en plastique pour y jeter les serviettes hygiéniques, dans les cabinets réservés aux femmes.


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