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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 48 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :


 Tout cabinet de toilette à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures est conforme aux exigences suivantes :

  • a) au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche y sont installés, dans un endroit approprié pour chaque groupe d’au plus six personnes n’en disposant pas individuellement;

  • b) tous les robinets d’eau douce courante sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide;

  • c) les lavabos sont en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée vitrifiée ou en tout autre matériau dont la surface est lisse et imperméable et qui n’est pas susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder;

  • d) chaque toilette installée à bord d’un bâtiment est munie, à la fois :

    • (i) d’une cuvette en porcelaine vitrifiée ou en tout autre matériau approprié,

    • (ii) d’un siège à charnières,

    • (iii) d’un siphon construit de façon à faciliter le nettoyage,

    • (iv) d’une chasse d’eau de débit suffisant,

    • (v) d’un tuyau de renvoi d’une taille adéquate construit de façon à faciliter le nettoyage et à réduire au minimum les risques d’obstruction.

  • DORS/2019-246, art. 243

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