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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 28 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, la superficie minimale par occupant de la cabine des employés qui exercent des fonctions d’officier est la suivante :

    • a) s’agissant de bâtiments autres que des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux :

      • (i) 7,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux,

      • (ii) 8,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux,

      • (iii) 10 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux;

    • b) s’agissant de bâtiments à passagers et de bâtiments spéciaux :

      • (i) 7,5 m2, pour les officiers subalternes,

      • (ii) 8,5 m2, pour les officiers supérieurs.

  • (2) Au présent article, officiers subalternes s’entend des officiers au niveau opérationnel et officiers supérieurs s’entend des officiers responsables de la gestion.

  • (3) Dans la mesure du possible, un salon, une salle de jour ou un espace additionnel équivalent sont fournis au capitaine, au premier officier de pont, au chef mécanicien et à l’officier mécanicien en second, en plus d’une cabine.

  • DORS/2019-246, art. 231(A)

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