Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 254 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 245(3) contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.

  • (2) Lorsque l’employeur ne consulte pas de médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail.

  • (3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport.

  • (4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).


Date de modification :