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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 25 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, le logement de l’équipage est éclairé à l’électricité au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes.

  • (2) S’il est en pratique impossible de fournir deux sources d’alimentation électrique indépendantes, un éclairage supplémentaire de secours est installé au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage.

  • DORS/2019-246, art. 228

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